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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/547
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par
Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/01449 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7GM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Rozenn GOASDOUE
CCC Monsieur [J] [R]
Copie dossier
Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur [J] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 740 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 12 septembre 2022, le bailleur a mis en demeure Monsieur [J] [R] de cesser son activité de garagiste sur le parking aérien de la copropriété.
Par courrier du 13 février 2024, le conseil du bailleur a rappelé à Monsieur [J] [R] qu’il est interdit de pratiquer une activité de réparation de véhicules au sein de la copropriété et qu’il demeure redevable de loyers impayés.
Par acte du 16 avril 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait citer Monsieur [J] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la résiliation du bail et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte et sans délai de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 17.583 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 740 euros ;
— une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] actualisent leur créance à la somme de 22.023 euros.
Monsieur [J] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 1er octobre 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 22.023 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 4 octobre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision ;
Sur la résiliation
D’une part l’exercice d’une activité prohibée au sein de la copropriété, d’autre part le non-paiement de l’intégralité des loyers par Monsieur [J] [R] constituent des violations graves et renouvelées de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date de l’audience.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 740 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte alors que le bailleur dispose de la force publique, ce qui est efficace et il n’y a pas lieu de modifier les délais légaux à défaut de motifs spécifiques à cette fin.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 4 octobre 2024 la résiliation du bail conclu le entre Monsieur et Madame [D] et Monsieur [J] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 22.023 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 740 euros due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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