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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [K] [S]
N° allocataire : 0107884
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXUE
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [K] [S]
28 Rue des Ecoles
14780 LION SUR MER
Représentée par Me HUREL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [H] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [K] [S]
— Me Hugues HUREL
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête introductive d’instance expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2024, Mme [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours :
— à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados prise en sa séance du 6 février 2024 relative à un trop-perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 3.021,75 € pour la période d’octobre 2021 à mars 2023, notifié par décision de la CAF du 12 octobre 2023 ;
— à l’encontre de la décision du directeur de la CAF du Calvados du 8 janvier 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 940 € en raison d’une fausse déclaration.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [S], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CAF du Calvados notifiée le 12 octobre 2023 portant réclamation d’un trop-perçu d’AAH d’un montant de 3.021,75 € pour la période d’octobre 2021 à mars 2023
— annuler la décision de la CAF du Calvados en date du 8 janvier 2024 lui notifiant une pénalité administrative de 940 €
— annuler en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours
— annuler ledit trop-perçu
— débouter la CAF du Calvados de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CAF du Calvados à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens ;
Elle demande au tribunal de :
— confirmer le trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3.021,75 € pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 notifié à Mme [K] [S] le 12 octobre 2023
— confirmer la décision de la CAF du Calvados en date du 8 janvier 2024 notifiant à Mme [S] une pénalité administrative d’un montant de 940 € en raison d’une fraude
— confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 6 février 2024
— condamner Mme [K] [S] au paiement de la somme de 3.021,75 € au titre du trop-perçu pour la période d’octobre 2021 à mars 2023
— condamner Mme [K] [S] au paiement de la pénalité administrative de 940 €
— débouter Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [K] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Motivation
Vu les dispositions de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un droit à l’AAH a été accordé à Mme [S] par la MDPH à compter du 1er février 2019 sous réserve de remplir les conditions administratives.
Sur une déclaration de situation complétée le 18 juillet 2019, Mme [S] a déclaré être célibataire depuis le 1er décembre 2007.
Au mois de janvier 2022, elle a déclaré un changement d’adresse et a confirmé de nouveau être célibataire.
Au mois de décembre 2022, un contrôle est diligenté sur le dossier de l’allocataire afin de vérifier la conformité de sa situation.
Dans son rapport de contrôle rendu le 19 mai 2023, l’agent assermenté de la CAF retient une vie maritale de Mme [K] [S] avec M. [L] [Y] depuis le 10 janvier 2020.
Sur l’existence d’un concubinage
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Selon l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
Une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Sur le domicile commun
Il ressort du rapport de contrôle rédigé par un agent assermenté de la CAF que Mme [S] et M. [Y] partagent un domicile commun depuis plusieurs années et n’entretiennent pas une simple relation, sans cohabitation, comme l’allocataire l’écrit dans ses conclusions.
Ainsi, M. [Y] possédait à Luc-sur-Mer une maison, située 15 rue de la fontaine, qu’il a vendu en janvier 2020. Il s’agit de l’adresse à laquelle Mme [S] se domiciliait lors de sa demande d’AAH en janvier 2019, puis lors de sa déclaration de situation en juillet 2019, mentionnant vivre seule.
Le 2 février 2020, Mme [S] a déclaré résider à une nouvelle adresse au camping Normandie plage à Hermanville-sur-Mer où elle possède un chalet, adresse que M.[Y] a lui-même déclarée à l’administration fiscale en janvier 2020, puis à la MSA en juin 2020.
Les témoignages versés aux débats par Mme [S] elle-même, établissent l’existence d’une vie commune qu’elle n’a pas déclarée à la CAF :
Pour exemples, M. [Y] :
« après deux ans environ de vie commune en 2019 (…), Madame [S] a pris la décision de rompre »
Le fils de Mme [S] :
« ma mère Madame [S] et M. [Y] ne forment plus un couple depuis la signature de la maison, bien qu’ils vivent sous le même toit ».
Mme [S] ne rapporte pas la preuve que cette vie maritale a pris fin lors de la signature de l’acte de vente d’une maison située à Lion-sur-Mer. Cette signature selon le rapport de contrôle est intervenue au mois d’octobre 2020.
Ce bien immobilier a été acheté en commun et Mme [S] ne démontre pas que M. [Y] occupait un logement distinct.
L’agent assermenté a pu noter à cet égard que lors de sa visite au domicile, Mme [S] a indiqué ne pas vivre en couple avec M. [Y] et a affirmé que ce dernier occupait l’autre partie de la maison. Or cette annexe est mise en location sur le site airbnb.
Le couple partage également des intérêts financiers.
Sur les intérêts financiers communs :
Ils ont contracté trois prêts immobiliers pour financer l’acquisition du bien situé à Lion-Sur-Mer. Lors de la souscription de ces prêts, ils ont indiqué à la banque être en union libre ainsi que le relève l’agent assermenté de la CAF, au vu des certificats de prêts au nom du couple.
Les factures d’électricité sont au nom du couple et prélevées sur le compte de Madame. La facture d’eau est au nom de Monsieur et prélevée sur le compte de Madame. Madame est rattachée à la mutuelle de Monsieur comme ayant-droit depuis décembre 2015. Enfin, des virements de compte à compte ont eu lieu régulièrement entre eux de janvier 2019 à décembre 2022.
Les explications confuses et contradictoires de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur de la CAF et l’existence d’une vie maritale entre elle et M. [Y] depuis janvier 2020.
Sur le trop-perçu d’AAH
Si le fait de vivre en couple ne fait pas en lui-même obstacle à la perception de l’AAH, les ressources du conjoint étaient pris en compte dans le calcul du droit à cette prestation, antérieurement au 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH.
La CAF a détaillé dans ses conclusions ses calculs en effectuant un tableau comparatif des sommes perçues par Mme [S] au titre de l’AAH en tant que célibataire et le montant de son droit après pris en considération des ressources de M. [Y].
Ces calculs sont effectués à bon droit et n’ont pas appelé de critique de la part de la requérante.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En conséquence, il résulte de l’absence de déclaration des revenus du couple sur la période d’octobre 2021 à mars 2023, un indu d’AAH de 3.021,75 euros.
Sur l’intention frauduleuse et la pénalité administrative
Le 8 janvier 2024, une notification de fraude et de pénalité a été envoyée à l’allocataire par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2024.
Une pénalité administrative d’un montant de 940 € est prononcée à l’encontre de Madame [S] en application des dispositions des articles L 114-17-2 et L 821-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L 821-5 du code de la construction et de l’habitation.
Au soutien de son recours, Mme [S] invoque sa bonne foi. Elle conteste avoir fraudé au motif qu’elle n’était ni mariée, ni pacsée, ni même en concubinage.
Toutefois, sa vie maritale avec M. [Y] a été établie dans le cadre du contrôle réalisé par la CAF (cf. supra).
Mme [S] a complété pendant plusieurs années des documents en confirmant son célibat : déclarations de situation, déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de son droit à l’AAH sur lesquelles il lui était demandé de déclarer tout changement intervenant dans sa situation familiale.
L’allocataire ne pouvait pas ignorer son obligation de déclarer son changement de situation à la CAF.
En conséquence, le principe de la pénalité est justifié.
Mme [S] conteste également le quantum de la pénalité exposant qu’il n’est justifié ni du préjudice qui servirait de base au calcul de la pénalité, ni du taux de solvabilité.
Mais la CAF a détaillé dans ses conclusions le mode de calcul de la pénalité sans que cela ne suscite de critique de la part de l’allocataire.
Le calcul de la pénalité effectué par la CAF (15% du préjudice x taux de solvabilité) est justifié.
En conséquence, c’est à raison que la CAF a retenu l’intention frauduleuse et a appliqué une pénalité administrative à l’encontre de l’allocataire.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Mme [S] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CAF du CALVADOS portant sur le trop-perçu d’AAH et la pénalité infligée.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados en date du 12 octobre 2023 relative à un trop-perçu par Mme [K] [S] d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 3.021,75 € pour la période d’octobre 2021 à mars 2023, maintenue par décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados prise en sa séance du 6 février 2024 ;
Confirme la décision du directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados en date du 8 janvier 2024 notifiant à Mme [S] une pénalité administrative d’un montant de 940 € en raison d’une fraude ;
Condamne Mme [K] [S] à payer à la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados la somme de 3.021,75 € au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 ;
Condamne Mme [K] [S] à payer à Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados la pénalité administrative de 940 € ;
Déboute Mme [K] [S] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens et aux frais d’exécution, en tant que de besoin.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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