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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 juin 2025, n° 23/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01555 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG5
Jugement du 26 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01555 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG5
N° de MINUTE : 25/01650
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sarah clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL [10]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2023 le directeur général de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([8]) a émis une contrainte, signifiée le 3 août 2023, à l’encontre de Mme [X] [J] pour un montant de 21.665,70 euros correspondant à 20.634 euros de cotisations et 1.031,70 euros de majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022.
Par requête adressée le 18 août 2023 selon le bordereau de suivi d’envoi de la poste, la société d’expertise comptable [9] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2024 a été successivement renvoyée aux audiences du 5 juin 2024, 6 novembre 2024, 12 février 2025 et 14 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle soutient par ailleurs que l’opposition est mal fondée.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue avec une copie de la convocation adressée à la société [9], Mme [X] [J], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la contrainte porte sur un montant de 21.665,70 euros.
Le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale relatif aux règles d’assistance et de représentation devant le pôle social, “Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, aux termes d’un mandat signé du 17 août 2023, Mme [J] a donné tous pouvoirs au cabinet [9] en vue d’effectuer tous recours auprès du tribunal judiciaire compétent dans le cadre de la dette que détient Mme [J] auprès de la [7].
Cependant, un cabinet d’expertise comptable ne figure pas au titre des personnes limitativement énumérées par l’article L. 142-9 ayant la faculté d’assister ou de représenter une partie dans la cadre d’un recours formé devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la société [9] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Mme [X] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [X] [J], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [9] le 18 août 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes datée du 27 juillet 2023, signifiée le 3 août 2023 à Mme [X] [J], pour un montant de 21.665,70 euros correspondant à 20.634 euros de cotisations et 1.031,70 euros majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022 ;
Condamne Mme [X] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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