Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 26 juin 2025, n° 23/01555
TJ Bobigny 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir de la société d'expertise comptable

    Le tribunal a jugé que la société d'expertise comptable ne fait pas partie des personnes habilitées à représenter Mme [J] dans le cadre de l'opposition, rendant ainsi l'opposition irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de procédure

    Le tribunal a statué que, puisque l'opposition a été jugée irrecevable, les frais de signification et de procédure doivent être supportés par Mme [J].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a décidé que les dépens doivent être à la charge de la partie qui a perdu, en l'occurrence Mme [J].

Résumé par Doctrine IA

La [7] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [X] [J] pour un montant de 21.665,70 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022. La société d'expertise comptable [9], mandatée par Mme [X] [J], a formé opposition à cette contrainte.

La question juridique posée était de savoir si l'opposition formée par la société [9] était recevable. Le tribunal a rappelé que seules les personnes limitativement énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale peuvent assister ou représenter une partie dans ce type de recours.

Le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable, car un cabinet d'expertise comptable ne figure pas parmi les représentants autorisés. Par conséquent, Mme [X] [J] a été condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 26 juin 2025, n° 23/01555
Numéro(s) : 23/01555
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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