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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE WALRIM c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 22/03125 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KWUE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [I] épouse [L]
née le 30 Novembre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [L]
né le 23 Juillet 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IMMOBILIERE WALRIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
A.S.L. LES DUPLEX DU MURIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BOTTA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TECHNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Septembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS l’Immobilière Valrim a entrepris la construction de plusieurs habitations au [Adresse 7].
La SARL Entreprise Botta a été chargée contractuellement par la SASU l’Immobilière Valrim du lot n° 16 « terrassement – VRD – espaces verts ».
Par acte notarié de location-accession à la propriété du 16 juin 2017 Monsieur et Madame [L] (ci-après "les époux [L]« ), ont acquis une maison d’habitation nommée »villa n°5 de type 5", auprès de l’Immobilière Valrim, promoteur.
Par acte du 16 octobre 2017, le transfert de propriété a été constaté.
La SAS l’Immobilière Valrim a fait installer des pompes de relevage. Suite à des problèmes d’odeurs, une expertise amiable a été diligentée.
Se plaignant de dysfonctionnements des stations de relevages, les époux [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de :
— l’ASL [Adresse 11],
— la société L’Immobilière Valrim,
— la société MMA IARD,
— la société Botta,
La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
La SARL Botta a appelé en la cause la société Axa France Iard, son assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier (RG 23/00896), ainsi que la société l’Auxiliaire, son assureur (RG 23/01889) à compter du 1er avril 2019.
Les époux [L] ont formé un incident aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction des instances pendantes devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble et enrôlées sous le n° RG 22/03125, 23/00896 et 23/01889 et leur poursuite sous le seul ii° de RG 22/03125 ;
— déclaré irrecevable l’action des époux [L] pour défaut d’intérêt à agir.
Par déclaration du 7 août 2023, les époux [L] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d’appel de Grenoble a notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée ;
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [L] ;
— ordonné une mesure d’expertise et l’a confié à Madame [D] [W].
Par ordonnance du 25 juin 2024, Monsieur [S] [Y] a été désigné en remplacement de Madame [D] [W].
Le 4 mars 2025, Monsieur [S] [Y] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Le 14 mars 2025, les époux [L] ont formé un incident dans la présente instance tendant à se désister de leur action.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 394 du Code de procédure civile, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [L],
— Dire que chacun conservera à sa charge les frais et dépens,
— Débouter les défendeurs de leurs prétentions, fins et réclamation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, la SAS l’Immobilière Valrim demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 700 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil et de la jurisprudence, de :
— Confirmer l’Ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023 dans toutes ses dispositions,
— Juger que les époux [L] sont dépourvus d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
— Juger qu’aucun désordre n’est retenu dans le rapport d’expertise [Y],
En toutes hypothèses,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim,
— Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC Avocats sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L],
— Donner acte aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur acceptation de ce désistement, sous réserves de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
— Condamner solidairement Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] à payer aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter tous fins et conclusions contraires qui seraient sollicitées à l’encontre des concluantes.
— Laisser à la charge des demandeurs les frais d’expertise,
— Condamner solidairement Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurent Favet, Avocat au Barreau de Grenoble en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, la SARL Entreprise Botta demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 700 et suivants du Code de procédure civile et des pièces, de :
— Statuer ce que de droit quant à la demande de désistement de Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] ;
— Condamner Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] à payer la SARL Entreprise Botta la somme de 3.500 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] à payer à la SARL Entrerpise Botta la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maxime Arbet.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la Mutuelle l’Auxiliaire demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la Mutuelle l’Auxiliaire qu’elle accepte le désistement d’instance des époux [L],
— Condamner les époux [L] à verser à la Mutuelle l’Auxiliaire la somme de 3.000 € au titre de ses frais de défense,
— Condamner les époux [L] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la société Techneau demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte du désistement de leurs demandes par Madame [U] [I], épouse [L], et Monsieur [G] [L],
— Donner acte à la société Techneau de son acceptation de ce désistement, sous réserves de sa demande au titre de l’article 700 du cpc et des dépens,
— Condamner solidairement Madame [U] [I], épouse [L] et Monsieur [B] [L] à régler à la société Techneau la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisser à la charge des demandeurs les frais d’expertise,
— Condamner solidairement Madame [U] [I], épouse [L] et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
L’ASL [Adresse 11] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 16 septembre 2025 et mis en délibéré le 21 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de désistement d’instance des époux [L]
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, les époux [L] souhaitent se désister de l’instance qu’ils ont initiée à l’égard de la SAS l’Immobilière Valrim, l’Association Syndicale [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 13], la SA MMA Iard, l’entreprise Botta et la SAS Techneau.
Toutes les parties qui ont conclu acceptent ce désistement. Le désistement est donc parfait.Il convient alors de donner acte aux époux [L] de leur désistement d’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En effet, les époux [L] ont intenté une action le 11 juin 2022 pour connaître l’origine des odeurs nauséabondes qu’ils ont constatées dans leur appartement. Un expert a donc été désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2025 aux termes duquel il précise que, même si le jour de sa visite, aucune odeur noséabonde n’a été constatée, ces dernières pouvaient résulter des « siphons de l’installation de plomberie intérieure au logement (qui) se désamorcent par dépression ».
Aussi, les époux [L] étaient tout à fait légitimes à intenter une action pour connaître l’origine des odeurs qu’ils disent avoir constatées.
En outre, les époux [L] se sont désistés de leur instance le 14 mars 2025 soit dix jours après le dépôt du rapport d’expertise. L’exercice de leur droit n’a pas dégénèré en abus.
La SARL Entreprise Botta et la société l’Immobilière Valrim seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] sont à l’initiative de cette procédure dont ils souhaitent désormais se désister. Dès lors, ils seront solidairement condamnés à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, comme vu précédemment, les époux [L] sont à l’initiative de cette procédure à l’égard des différents défendeurs qui ont dû engager des frais pour assurer leur défense. Aussi, ils seront solidairement condamnés à verser 1.000 € à chacun des défendeurs en ayant fait la demande soit :
— la SARL Entreprise Botta,
— la Mutuelle l’Auxiliaire,
— la société Techneau,
— la SAS l’Immobilière Valrim,
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance formé par les époux [L] ;
DÉBOUTONS la SARL Entreprise Botta et la société l’Immobilière Valrim de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à :
— la SARL Entreprise Botta,
— la Mutuelle l’Auxiliaire,
— la société Techneau,
— la SAS l’Immobilière Valrim,
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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