Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 mai 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Madame Muriel BLANCHARD
Juge des Libertés et de la Détention
******
Procédure PAF n°2024-76AD
n° RG : 24/890
n°minute : 2/2024
ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Le 20 mai 2024,
Nous, Muriel BLANCHARD, Vice- présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nantes, assistée de Timothée CLEMENT, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 2]
représentée par monsieur [K] [F] OPJ, brigadier chef de police, en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [3] ;;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [X]
PRENOM(S) : [O]
Né le 07/11/1998 à [Localité 1] (Géorgie)
Nationalité : géorgienne
Assistée de Maître Laure MOREAU-TALBOT, avocate au barreau de Nantes,
En présence constante de Madame [B] [Y] née [T], interprète en géorgienne, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, serment préalablement prêté,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 16 mai 2024 à 15h10 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter une assurance médicale, et une attestation d’hébergement valable ;
Vu le maintien en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 16 mai 2024 à 15h10 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d’attente le 20 mai 2024 à 15h09 et l’impossibilité d’organiser le réacheminement de [Localité 2] vers la Géorgie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien du 19 mai 2024 à 12h53 en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [K] [F], OPJ, brigadier chef de police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [3], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 19 mai 2024 à 12h53 ;
Vu les procès-verbaux présentés par [K] [F], OPJ, brigadier chef de police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [3], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 19 mai 2024 à 16h29 ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Page
Les exceptions de procédure soulevées in limine litis :
Le conseil de [O] [X] a soulevé in limine litis les exceptions de procédure suivantes :
1) Absence d’information régulière de ses droits lors de la décision de placement en zone car il n’a pas été assisté d’un interprète en langue géorgienne pour la notification des droits ;
2) Caractère incomplet du registre accompagnant la requête, celui ci n’indiquant pas l’heure et date d’arrivée de l’avion ni le nombre de personnes auxquels les repas ont été servis ;
3) Absence de confidentialité de l’entretien avec l’avocat, le seul entretien s’étant déroulé avant les débats au tribunal judiciaire dans la même pièce que l’escorte ;
Les demandes formulées au titre du maintien en zone d’attente :
Monsieur [K] [F], OPJ, brigadier chef de police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [3] a été entendu en ses observations et sollicite que [O] [X] soit maintenu en zone d’attente aux fins d’organiser son retour dans son pays d’origine ;
Me Laure MOREAU-TALBOT fait valoir au fonds que la motivation de la demande de maintien exposé lors des débats est contradictoire avec celle figurant sur la requête qui visait de permettre à l’intéressé de faire valoir ses droits au recours en annulation au titre du droit d’asile ; qu’il ne pourrait être reproché à l’intéressé ayant une carte bancaire l’absence d’un viatique et que la fausseté de la réservation hôtelière n’est pas attestée ni l’absence d’assurance médicale ;
Le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis :
Sur l’assistance d’un interprète :
La personne placée en zone d’attente dispose des droits énumérés par les articles L. 343-I et L. 221-4) du CESEDA et qui doivent lui être notifiés (droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix, droit de quitter à tout moment la zone d attente pour toute destination située hors de France, droits qu’elle est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile).
L’étranger doit recevoir notification dans une langue qu’il comprend, des droits visés à l’article L.343-l du CESEDA.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] de nationalité géorgienne nous a indiqué ne pas bien lire et écrire le Français et il est constant qu’il a par ailleurs demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète pour une autre procédure (demande d’asile) ; or la notification par Monsieur [G] [Z], brigadier-chef de police, de son placement en zone d’attente et de ses droits afférents à ce placement a été réalisée en langue française, Monsieur [G] [Z] précisant que l’intéressé comprend et lit le Français, mention qui n’est pas explicitée dans les procès verbaux et documents versés au soutien de la requête.
Il résulte par ailleurs des mentions du registre prévu à l’article L. 34I-2 du CESEDA que la signature de Monsieur [O] [X] ne figure pas dans la rubrique visant la notification du placement en zone d’attente et rappelant le droit à béneficier de l’assistance d’un interprète.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la requête tendant à la prolongation du maintien.
Sur le défaut de mentions sur le registre :
L’article L341-2 du CESEDA dispose que le placement en zone d’attente (…) est inscrit(e) sur un registre mentionnant Article L341-2.
Bien qu’il résulte par ailleurs des mentions du registre prévu à l’article L. 34 I -2 du CESEDA que la signature de Monsieur [O] [X] ne figure pas dans la rubrique visant la notification du placement en zone d’attente et rappelant l’ensemble de ses droits le législateur n’a expressement indiqué comme informations obligatoires sur ce registre que celles relatives l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée ”or ces mentions figurent bien sur le registre
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LABSENCE D’ENTRETIEN CONFIDENTIEL AVEC LE CONSEIL
L’article L342-3 du CESEDA dispose que lorsque l’audience se passe au tribunal judiciaire
l’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Il résulte des conditions dans lequelles Monsieur [O] [X] a été reçu au tribunal judiciaire ce jour en présence d’une escorte composée de trois personnes, du demandeur ,de l’autre personne étrangère dans une salle d’attente de faible dimension attenante à la salle d’audience du JLD que l’interessé n’a pu s’entretenir confidentiellement avec son avocat avant les débats, cette absence d’entretien confidentiel ayant porté atteinte à ses intérêts en ce que Monsieur [O] [X] était en présence des personnes susceptibles d’interagir avec elle en cas de maintien ce qui pouvait l’inciter à retenir certains propos lors de l’entretien ; il y a donc lieu de retenir ce moyen de nullité et de débouter le demandeur de la demande de prolongation du maintien;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure;
DEBOUTONS l’administration de la demande de prolongation du maintien de Monsieur [O] [X] à compter du 19 mai 2024 à 12h53.
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L. 342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L. 342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 20 mai 2024
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
[O] [X]
reçu copie le 20 mai 2024 à
L’interprète
Maître Laure MOREAU-TALBOT,
reçu copie le 20 mai 2024 à
[K] [F], OPJ, brigadier chef de police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [3]
reçu copie le 20 mai 2024 à
NOTIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE DU 20 mai 2024 à
Le Greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le 20 mai 2024 à
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Méditerranée ·
- Liquidation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Criée
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Offre d'achat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Déporté ·
- Remboursement ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Information ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cause ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Enfant ·
- Date ·
- Substitution ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Conjoint ·
- Lien
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Définition ·
- Contentieux ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.