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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C.
c/
[L], [U], [C], [O],[W] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJZH
Minute: 421 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [L], [U], [C], [O],[W] [D] né le 21 Février 1990 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 43 avenue des déportés – 62110 HENIN BEAUMONT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 août 2019, la caisse d’épargne a consenti à M. [L] [D] un crédit immobilier, pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis 43 avenue des Déportés à Hénin-Beaumont (62110), d’un montant de 98 971,12 euros (prêt PRIMO n°003781E), d’une durée de 300 mois, lequel était assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel fixe de 1,76 %.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble de M. [L] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la CEGC a assigné M. [L] [D] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
en conséquence,
— condamner M. [L] [D] suivant quittance en date du 06 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 92 243,03 euros au titre des sommes dues au
titre du remboursement du prêt PRIMO n°003781E, outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement, ;
— condamner M.[L] [D] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que M. [L] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [L] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [L] [D] au paiement des entiers frais et dépens
engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice M. [L] [D] n’a pas comparu.
Lors de l’audience d’orientation, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 avril 2025, et a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
II. Sur la demande en paiement
L’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 dudit Code précise que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 ajoute que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
1. Sur la demande au titre du remboursement de prêt
En l’espèce, la SA CEGC produit au débat l’engagement de caution pris au titre du prêt souscrit par M. [D] auprès de la caisse d’épargne.
Il résulte de la quittance subrogative produite au débat que la SA CEGC a réglé à la caisse d’épargne somme de 92 243,03 euros. Elle démontre avoir mis en demeure M. [D] de procéder au remboursement de cette somme le 11 septembre 2024.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 92 243,03 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
2. Sur la demande au titre des frais
Il résulte des dispositions de l’article 2305 du Code civil précité, que la caution peut obtenir le remboursement des frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de l’engagement de frais au titre de la mise en demeure et de la présente procédure devant le tribunal à hauteur de 3 013 euros TTC, somme que M. [D] sera condamné à payer au titre des frais engagés par la caution.
***
M. [D] n’ayant pas comparu, la demande tendant à ce que l’éventuelle demande de délais qui pourrait être formulée par ce dernier soit rejetée est sans objet.
III. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] sera condamné aux dépens. La demande principale de la SA CEGC ayant été accueillie, la demande qu’elle formule à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est sans objet.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 92 243,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, au titre du remboursement du prêt cautionné;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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