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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOO
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [W], [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M., [W], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Débiteur
Représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société, [1]
SERVICE CLIENT
TSA 30091,
[Localité 3]
Société, [2]
CHEZ, [S] CONTENTIEUX,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Société, [3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Société, [4]
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Société, [5]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M, [N], [H],
[Adresse 6],
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 13 janvier 2026;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 15 octobre 2024, M., [W], [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable aux motifs d’une absence de bonne foi et du non respect des obligations du plan du 12 juillet 2023 prévoyant un délai de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier
Selon bordereau de la commission, cette décision a été notifiée à M., [D] le 3 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025 par M., [D]. Il expose que la dégradation de sa situation financière résulte de la perte de son emploi en 2020, qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Il reproche à sa banque de ne pas avoir fait preuve de solidarité et d’accompagnement, en violation de l’article L. 312-2 du code de la consommation, de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l’obligation d’exécuter de bonne foi un contrat, en refusant ses prélèvements. Il demande également que sa dette immobilière soit effacée et une indemnisation non chiffrée de son préjudice moral.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de M.., [D], avant d’être retenue à celle du 7 octobre 2025.
A cette audience, M., [D], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de dommages et intérêts et d’effacement de dettes et demande que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable.
Il expose qu’il a trouvé un acquéreur pour son immeuble par une société civile immobilière constituée par son beau-frère et de la mère de ce dernier pour un prix de 55000 euros. Il indique percevoir une allocation mensuelle de 570 à 600 euros.
Les créanciers convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à la première audience puis par lettres simples pour l’audience de renvoi n’ont pas comparu, ni n’ont adressé d’observations écrites dans les conditions des articles R. 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code civil.
Le délibéré initialement fixé au 25 novembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Selon l’état des créances, le passif s’élève à la somme de 84224,04 euros au 22 janvier 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M., [D] (relevés de compte bancaire et attestation de paiement de France travail pour le mois de septembre 2025) dispose de ressources mensuelles d’un montant total moyen (calculé sur 12 mois) de 591,18 euros composées de prestations servies par France travail.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à 916 euros par la commission.
M., [D] est propriétaire d’un immeuble estimé à 67000 euros en octobre 2024 et entre 50000 et 52000 euros en octobre 2025 selon estimations de l’agence Square habitat et de la la SARL, [6] remises à l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [D], lequel n’a aucune personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il en résulte que l’état de surendettement de M., [D] est incontestable. Sa capacité de remboursement est nulle et donc insuffisante pour faire face au passif exigible alors que son actif immobilier n’est pas immédiatement disponible.
Sur la bonne foi du débiteur :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, le précédent plan conventionnel de surendettement entré en vigueur le 31 août 2023 prévoyait un report des dettes d’un montant total de 82768,96 euros et stipulait l’obligation de vendre le bien immobilier dont M.., [D] est propriétaire.
En premier lieu, si le montant total des dettes de M., [D] a augmenté de 1455,08 euros, l’augmentation des dettes correspond à un impayé de charges courantes ,([4],, [7],, [1] et la taxe foncière). La mauvaise foi de M., [D] ne peut être caractérisée par cette circonstance alors que celui-ci a des ressources inférieures à ses charges telles qu’estimées par la commission et qu’il justifie de la reconnaissance sans limitation de durée de la qualité de travailleur handicapé en août 2025.
Ensuite, M., [D] ne justifie pas avoir mis en vente son bien immobilier pendant la durée du plan entré en vigueur le 31 août 2023. Il n’a, en effet, justifié ni devant la commission ni devant la juridiction de mandats de vente ou offres de vente qu’il aurait publiées. Il ne s’explique pas plus sur ce point.
Cependant, la bonne foi s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Or, M., [D] produit un courriel adressé par un office notarial à l’avocate de M., [D] en date du 3 octobre 2025 selon lequel le beau-frère de M., [D] et sa mère ont fait une offre d’achat à 55000 euros. M., [D] justifie également avoir sollicité un logement social et produit l’extrait INPI de la société, [8] constituée notamment par Mme, [P], [L] et la pièce d’identité de cette dernière, étant relevé que ces deux dernières pièces ont été transmises par l’office notarial avec une lettre d’accompagnement expliquant que la SCI, [8] a effectué une offre d’achat. En outre, M., [D] justifie avoir formé une demande de logement social. Ainsi, si l’ensemble des démarches de M., [D] pour vendre son immeuble ont été tardives, il justifie à la date de l’audience d’une offre d’achat au prix du marché en octobre 2025 et des démarches en vue d’assurer son relogement.
En conséquence, la mauvaise foi de M., [D] n’est pas établi. Celui-ci sera donc déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de recours,
DECLARE la contestation élevée par M., [W], [D] recevable en la forme ;
DECLARE M., [W], [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M., [W], [D] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à, [Localité 8], le 13 janvier 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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