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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af gracieux, 17 mars 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
* * * * *
JUGEMENT du 17 Mars 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/00671 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6EF
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Monsieur [M], [L] [A]
[Adresse 1]
Présent
DE :
Madame [O], [D] [H]
[Adresse 2]
Présente
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 20 Janvier 2026, Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026 et prorogé au 17 mars 2026 :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 9 janvier 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mesdames [G] et [P], greffières stagiaires et de M. [S], stagiaire de 3ème
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
— Mme Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge en son rapport.
— M. [A] et Mme [H] en leurs observations.
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l’appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 05 Février 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de la personne concernée.
L’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la dite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines.
Selon l’article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l’article 363 du code civil, l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Si les règles de droit commun de l’adoption simple s’appliquent à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c’est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple », parmi lesquelles figure l’article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom.
Ainsi, dans le cadre de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d’une adjonction de nom de l’adoptant. Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal pourra autoriser l’adopté à conserver son nom d’origine. En revanche, la substitution du nom de l’adoptant n’est pas prévue par l’article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l’article 363 du même code.
Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d’adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s’agissant de la création d’un nouveau lien de filiation dans le cadre d’une adoption simple et de ses conséquences.
En outre, la dévolution du nom de l’adoptant à l’adopté marque son rattachement à la famille de l’adoptant, qu’il s’agisse d’une adoption simple de droit commun ou d’une adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l’adoptant.
En effet, M. [M] [A], né le [Date naissance 1] 1947, sollicite d’adopter de manière simple les deux enfants de son épouse, issues d’une précédente union, Mmes [C] et [O] [H], respectivement nées le [Date naissance 2] 1974 et le [Date naissance 3] 1975, aux fins de resserrer les liens d’affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d’un lien familial.
Il ressort des débats que les deux adoptées n’ont plus aucun contact avec leur père biologique, [X] [H], depuis plus de 40 ans. Elles ont pu exposer à l’audience que ce dernier n’avait jamais pris l’initiative de maintenir un lien avec elles après le divorce de leurs parents que ce soit sur la plan affectif ou financier.
Elles restent par ailleurs profondément marquées par l’absence de soutien ou de présence de leur père biologique.
A l’inverse, à partir du moment où M. [M] [A] est entré dans leur vie en 1985, il les a élevées comme un père avec amour et bienveillance, et leur a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les attestations de proches et les photographies de vacances et de fêtes familiales passées ensemble que les parties produisent aux débats.
Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu’elle marque le profond ancrage des adoptées dans la famille de l’adoptant, qu’elle considère aujourd’hui comme leur seule figure paternelle d’attachement, alors que le nom « [H] » les renvoie à une histoire de vie abandonnique.
Ainsi, l’application de la règle spéciale, qui prive en l’état l’adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d’origine des adoptées, empêche l’adoptant et les adoptés de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle.
Il convient donc d’écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l’adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d’origine des adoptées.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L’ADOPTION [Localité 2] DE :
[O], [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]
PAR :
Monsieur [M], [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
CONJOINT DE LA [Localité 5] DE L’ADOPTÉE
[N] à [Localité 6] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 1999 avec [I], [Q], [J] [U] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
Confère à l’adoptée le nom de l’adoptant et dit qu’elle s’appellera désormais :
[O], [D] [A]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adoptée dans un courrier en date du 2 décembre 2024
conformément à l’article 363 du Code Civil.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[O], [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]
de [X], [E], [W] [H] né à [Localité 1] (Seine-Maritime) le [Date naissance 5] 1951
et de [I], [Q], [J] [U] née à [Localité 7] (Seine-Maritime) le [Date naissance 4] 1952
ET SUR L’ACTE DE NAISSANCE DE SES ENFANTS dont le nom restera inchangé:
— [T], [K], [N] [F] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
— [Z], [V], [R] [F] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
ainsi que sur les registres de l’Etat-Civil de LILLEBONNE, ROUEN déposés tant aux Mairies qu’au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à M. [M] [A] et Mme [O] [H].
Met les dépens à la charge de Monsieur [M], [L] [A].
La Greffière, Le Président,
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