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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/05598 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NME3
63B
Société [6]
C/
MMJ ([Y] [U]), [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Aude MANTEROLA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
SELARL [9] agissant par Maître [Y] [U], demeurant [Adresse 3] liquidateur judiciaire de la SCP [N] [H] [W], nommé par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2021
représenté par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise
Maître [L] [W], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], défaillant
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par actes en date du 20 et 23 octobre 2023, la SA [6] a fait assigner Me [Y] [U], membre de la SELARLU [9], en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [E] [N], [B] [H] et [L] [W] (Me [U]), et M. [L] [W], notaire (M. [W]), devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les condamner à indemniser leur préjudice résultant d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de notaire.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2024, la [6] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
L’audience d’incident a été fixée au 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la [6] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille à l’issue de l’information judiciaire actuellement en cours. Elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [U], mais s’oppose à la demande visant à constater l’extinction de l’instance à l’égard de Me [U], dès lors qu’elle a intérêt à sa mise en cause.
Elle indique qu’une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Lille, dans le cadre de laquelle une perquisition a été menée et le dossier de l’étude relatif au bien immobilier objet du litige a été saisi, et que l’issue de cette information permettra d’établir les responsabilités des parties et les conditions dans lesquelles la [6] a versé les fonds.
Par conclusions en réponse du 22 mai 2024, Me [U] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de la [6], de constater l’extinction de l’instance à son égard et de condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
Il explique que la SCP a été placée en redressement judiciaire le 20 avril 2021 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2021, et que la créance de la [6] n’a pas été inscrite au passif de cette dernière dans le délai légal.
M. [W] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu à l’incident.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la SCP après l’ouverture de la procédure collective
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et aux fins de non-recevoir.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce texte que toute action en justice introduite après l’ouverture d’une procédure collective par un créancier qui n’a pas déclaré sa créance est irrecevable.
Il est constant que la SCP [N] – [H] – [W] a été placée en redressement judiciaire le 20 avril 2021 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2021, soit antérieurement à l’assignation du 20 octobre 2023.
En conséquence, l’action de la [6] à l’égard de Me [U], liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [E] [N], [B] [H] et [L] [W], est irrecevable.
Sur la demande de mise en cause de la SCP
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il revient donc à la partie réclamant la mise en cause d’une autre partie d’établir qu’il existe un motif légitime de rendre la décision à venir commune à la partie concernée.
La [6] ne forme aucune demande s’agissant de la recevabilité de ses demandes vis-à-vis de la SCP, mais sollicite que celle-ci, représentée par son mandataire liquidateur, reste dans la cause dès lors que ses observations sont utiles à la solution du litige, puisque M. [W] y exerçait son activité, et que les fonds ont été virés sur le compte de l’office notarial.
En l’espèce, la [6] n’explique pas en quoi elle dispose d’un motif légitime de mettre en cause la SCP. En effet, le seul motif tiré du fait que la SCP dispose d’informations utiles au litige est largement insuffisant dans la mesure où ces informations peuvent être réclamées et obtenues dans le cadre de la mise en état.
En l’absence de motif légitime et dès lors que l’action en responsabilité exercée à l’égard de Me [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP est déclarée irrecevable, et que cette fin de non-recevoir est définitive, il convient de rejeter la demande et de mettre hors de cause la SCP.
Sur la demande relative à l’extinction de l’instance.
Les causes d’extinction de l’instance sont définies aux articles 384 et 385 et suivant du code de procédure civile.
En l’espèce, Me [U] qui sollicite que soit prononcée l’extinction de l’instance à son égard, ne justifie pas de l’une de ces causes, et dès lors que la SCP est mise hors de cause, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier notarial relatif au bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] et qui est l’objet du litige a fait l’objet d’une saisie dans le cadre de la procédure pénale d’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Lille. Cette information judiciaire est susceptible d’apporter des éléments essentiels sur la responsabilité du notaire ayant demandé le virement des fonds à la [6]. Le dossier notarial susceptible de fournir les éléments d’information nécessaires sur les conditions de ce transfert de fonds ne peut en outre être produit dès lors qu’il a été saisi dans le cadre d’une perquisition.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [6], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer Me [U], liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle [E] [N], [B] [H] et [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la [6] à l’égard de la SELARL [9] agissant par Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [E] [N], [B] [H] et [L] [W] ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la [6] à l’égard de M. [L] [W] jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction dans l’information judiciaire en lien avec le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SELARL [9] agissant par Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [E] [N], [B] [H] et [L] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance à l’égard de la SELARL [9] agissant par Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [E] [N], [B] [H] et [L] [W] ;
Condamnons la [6] aux dépens de l’incident ;
Condamnons la [6] à payer la somme de 1 000 euros à SELARL [9] agissant par Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [E] [N], [B] [H] et [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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