Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 24 octobre 2025, n° 24/01435
TJ Marseille 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation reconnu par l'assureur

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] n'était pas contesté par la Compagnie d'assurance AVANSSUR, le débat portant uniquement sur le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices en se basant sur le rapport d'expertise et a fixé les montants dus à Monsieur [F] [Z] en réparation de son préjudice corporel.

  • Accepté
    Intérêts au double du taux légal

    La cour a jugé que la Compagnie d'assurance AVANSSUR n'avait pas respecté les délais de présentation d'une offre d'indemnisation, entraînant l'application des intérêts au double du taux légal.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la Compagnie d'assurance AVANSSUR aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a accordé une indemnité à Monsieur [F] [Z] au titre de l'article 700, en raison de la nécessité d'agir en justice pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 24/01435
Numéro(s) : 24/01435
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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