Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1120
Enrôlement : N° RG 24/01435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NET
AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2021 à [Localité 7], Monsieur [F] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [P] [X], et la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 02 juillet 2023.
Le conseil de Monsieur [F] [Z] a adressé au conseil de la SA AVANSSUR une demande indemnitaire détaillée sur cette base par courrier officiel du 26 juillet 2023, suivi d’une relance du 16 octobre 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 22 janvier et 02 février 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident et à lui payer des intérêts au double du taux légal au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
— 540 euros pour les frais restés à charge,
— 920 euros pour la gêne temporaire partielle,
— 5.200 euros pour les souffrances endurées,
— 6.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 18 décembre 2023 (cinq mois après la date de consolidation de la victime) et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,
— condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, 1343 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z],
— évaluer son préjudice à la somme totale de 9.215 euros, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 575 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.100 euros,
— en déduire la provision de 1.200 euros déjà allouée pour un solde de 8.015 euros,
— débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
— à titre infiniment subsidaire en cas d’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, réduire le montant de la pénalité en tenant compte de circonstances qui ne lui sont pas imputables,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART&ASSOCIÉS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [F] [Z] ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 18 janvier 2021 une contusion du rachis dans sa globalité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 juillet 2021 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 janvier 2021 au 18 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 février 2021 au 18 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3% dont 1% pour les séquelles au niveau lombaire et 2% pour les séquelles au niveau cervical.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La créance définitive de l’organisme social demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.
Elle constitue un préjudice imputable au fait dommagable, lequel s’indemnise au titre des frais divers sur production de justificatifs.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [E] [N], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA AVANSSUR offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
……………………………………………………………………………………..256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 150 jours
…………………………………………………………………………………… 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [F] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles des rachis lombaire et cervical imputables à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [F] [Z] était âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 5.700 euros.
3) La provision
Monsieur [F] [Z] ne fait pas état du bénéfice d’une provision, mais la SA AVANSSUR communique l’ordonnance de référé du 17 novembre 2021 ayant condamné l’assureur à payer une somme de 1.200 euros au demandeur.
Celle-ci sera déduite du montant total alloué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 10.976 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 9.776 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [F] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le rapport d’expertise est daté du 02 juillet 2023. Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de sa notification par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R211-44 du même code.
Dès lors, une offre définitive d’indemnisation devait être notifiée à Monsieur [Z] au plus tard le 26 décembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été émise à l’égard de Monsieur [Z] en amont de la présente instance par la société MATMUT, initialement mandatée pour intervenir dans le cadre de la convention IRCA, ni la société AVANSSUR.
La SA AVANSSUR ne peut soutenir que Monsieur [Z] a fait délivrer son assignation prématurément, alors que celle-ci est précisément intervenue postérieurement à l’expiration du délai susdit.
La SA AVANSSUR n’est pas fondée à se prévaloir, pour conclure au rejet de la demande de sanction formée par Monsieur [Z], de la défaillance de la société MATMUT, en vertu de l’inopposabilité du mandat d’indemnisation à la victime. Cette défaillance n’est pas davantage de nature à constituer une circonstance non imputable à l’assureur au sens de l’article L211-13 du code des assurances.
De même, il ne peut être fait grief au conseil de la victime d’avoir adressé sa demande d’indemnisation à la SA AVANSSUR et non à la société MATMUT, alors que cette faculté lui est offerte et que l’expertise s’était déroulée au contradictoire de la SA AVANSSUR, condamnée au paiement de la provision. Au demeurant, le conseil de Monsieur [Z] avait respecté les procédures habituelles en sollicitant en première intention la société MATMUT aux fins de provision et examen médico-légal amiables, ainsi qu’en justifie tant le demandeur que le défendeur au titre des courriels communiqués.
La sanction susvisée est ainsi encourue.
En revanche, les conclusions signifiées par la SA AVANSSUR dans le cadre de la présente instance le 08 avril 2024 comportent une offre d’indemnisation qui satisfait aux exigences prétoriennes et tiendra nécessairement lieu de terme et d’assiette de la sanction.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au 08 avril 2024, sur la somme de 9.215 euros.
La capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ne peut être ordonnée dans ce cadre – au surplus, la période susvisée est inférieure à une année. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [F] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AVANSSUR sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
La demande formée par la SA AVANSSUR, partie succombante tenue aux dépens, ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 10.976 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 9.776 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.776 euros (neuf mille sept cent soixante seize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 janvier 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au 08 avril 2024, sur la somme de 9.215 euros,
Rejette la demande de capitalisation de ces intérêts,
Déboute la SA AVANSSUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Déporté ·
- Remboursement ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Information ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cause ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Créanciers
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Commande ·
- Contrat de crédit ·
- Action
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Méditerranée ·
- Liquidation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Criée
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Offre d'achat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Enfant ·
- Date ·
- Substitution ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Conjoint ·
- Lien
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.