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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE c/ ), S.A.S. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE |
Texte intégral
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A. EUROMAF
S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE
S.A.S. MAAF ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL HORIZONS ([Localité 14])
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS Lille Métropole 824381305), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROMAF (RCS Paris N°429599509) ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société INGEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE (RCS La RocheS/Yon N°444784003), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.S. MAAF ASSURANCES (RCS Niort N°542073580) ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ELECTROMECA SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS [Localité 11] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 11] N°B440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [T] [B] (RCS TOURS N°434285938), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYPW du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire, sous couvert d’une assurance souscrite auprès de la S.A. SMA, sur un terrain situé [Adresse 4] à [Adresse 13] ([Adresse 8]) correspondant à des parcelles cadastrées section OS n° [Cadastre 9] à [Cadastre 1], un ensemble immobilier de 57 logements sociaux ou en accession libre composé de trois bâtiments en R + 4 sur sous-sol comprenant des places de stationnement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 juillet 2022 et le 21 novembre 2022.
Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés :
— CBI assurée auprès d’AXA : lots parois périphériques et gros œuvre,
— [T] [B] assurée auprès des MMA : lots plomberie chauffage ventilation,
— [W] TP assurée auprès des MMA : lots démolition terrassement VRD,
— ASSISTANCE ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité,
— SOCOTEC CONSTRUCTION : bureau de contrôle,
— NRGYS 44 assurée auprès des MMA : BET fluide,
— POLYTEC assurée auprès de la SMABTP : maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— INGEBAT assurée par la société EUROMAF : bureau d’étude structure,
— ELECTROMECA SERVICE assurée par la société MAAF ASSURANCES SA : lot électricité courants forts – courants faibles.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées et désordres dénoncés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORE a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023. M. [M] [J] [P] a été désigné comme expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. [T] [B], la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.R.L. [W] TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés [T] [B] et [W], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CBI BATIMENT, la S.A.S.U. POLYTEC, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d’assureur de POLYTEC et ASSISTANCE ETANCHEITE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à la S.A.R.L. NRGYS 44 et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 6 juin 2024.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. INGEBAT, la S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ETUDE BETON ARME CONCEPT au titre de désordres structurels dénoncés sur deux balcons suivant une ordonnance du 30 avril 2025.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre du lot électricité, son assureur ainsi que l’assureur de la société INGEBAT, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A. EUROMAF, la S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE et la S.A. MAAF ASSURANCES selon actes de commissaire de justice des 17 et 18 avril 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. [T] [B], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à l’instance pour s’associer à la demande en relevant que les travaux de la société ELECTROMECA SERVICE sont susceptibles d’avoir endommagé ceux réalisés par la société [T] [B].
Par conclusions notifiées et signifiées le 20 mai 2025 à la S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE selon acte de commissaire de justice remis à une assistante de direction, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTROMECA SERVICE formule toutes protestations et réserves et réclame la communication par la société ELECTROMECA SERVICE de son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en soulignant que le contrat souscrit auprès d’elle a été résilié le 31 décembre 2018.
La S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE, citée à une employée, et la S.A. EUROMAF, citée à une employée du service courrier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— DROC du 26 novembre 2018,
— devis validé INGEBAT,
— conditions particulières RCD EUROMAF,
— attestation RCD EUROMAF – INGEBAT 2017 et 2018,
— conditions particulières RCP EUROMAF,
— attestation RCP EUROMAF – INGEBAT 2025,
— compte-rendu n°3 expertise judiciaire,
— dire n°13 SDC LE FLORE,
— Marché ELETROMECA et assurances MAAF,
— Avenant 1,2 et 3 ELECTROMECA,
— CCTP ELECTROMECA,
— DOE ELECTROMECA.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont la société intervenue au titre du lot électricité et son assureur ainsi que l’assureur de la société INGEBAT dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE n’a pas répondu à la demande de communication de son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 formulée par la S.A.S. MAAF ASSURANCES dans ses conclusions et elle n’a pas comparu à l’audience, ce qui justifie d’ordonner la communication sous astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la S.A.R.L. [T] [B], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour s’associer à la demande,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [J] [P] par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (23/782) à la S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société INGEBAT, la S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES,
Condamnons la S.A.R.L. ELECTROMECA SERVICE à communiquer à la S.A. MAAF ASSURANCES son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ou à faire connaître si elle n’est pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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