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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYCW
Code NAC : 28A Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [C] [W], né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 33], demeurant [Adresse 24],
M. [D] [W], né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 33], demeurant [Adresse 29],
M. [S] [W], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 33], demeurant [Adresse 20],
représentés par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
Mme [M] [W] épouse [U], née le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 33], demeurant [Adresse 23],
Mme [E] [G] veuve [W], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 34], demeurant [Adresse 26],
représentées par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2025, monsieur [C] [W], monsieur [D] [W] et monsieur [S] [W] ont assigné madame [M] [W] épouse [U] et madame [E] [G] veuve [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la valeur des biens immobiliers entrant la succession de monsieur [V] [W], décédé le [Date décès 4] 2018.
À l’appui de leur demande, les consorts [W] font valoir, en substance, qu’ils sont, avec les défenderesses, ayant droits de monsieur [V] [W], décédé le [Date décès 4] 2018, et que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’estimation des biens immobiliers et leurs attributions.
Ils estiment que, dès lors, l’organisation d’une expertise de la valeur de ces biens est fondée.
En réponse, madame [G] et madame [U] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elles sollicitent une modification de la mission de l’expert.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] [W] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 31], laissant pour lui succéder les parties à l’instance.
Il en ressort également que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, ouvertes chez Maître [F] [B], notaire à [Localité 32], les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur l’estimation des biens immobiliers faisant partie de l’actif successoral et leurs attributions.
Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de considérer que les consorts [W] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, d’estimation des biens immobiliers composant la succession de monsieur [V] [W] soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Il sera notamment donné mission à l’expert judiciaire, dans sa mission, de proposer un partage des biens par lots selon leur valeur et les droits des indivisaires, dans la mesure où cette possibilité de proposer une répartition ne relève pas de la compétence exclusive du notaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les consorts [W] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [H], domicilié [Adresse 28] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX05] – [Courriel 30] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Visiter et décrire les biens immobiliers suivants :
— une maison individuelle sise [Adresse 27], cadastrée section AK [Cadastre 14] d’une superficie de 465 m2, et AK [Cadastre 15] d’une superficie 684 m2,
— une ferme à usage agricole, de bureau et d’habitation, sise [Adresse 21], composé cadastrée section AK [Cadastre 8] d’une superficie de 2098 m2, AK [Cadastre 9] d’une superficie de 384 m2, AK [Cadastre 6] d’une superficie de 3185m2 et AK [Cadastre 7] d’une superficie de 348 m2 et de deux parcelles cadastrées section AK [Cadastre 13] et AK [Cadastre 11] devenue ZD [Cadastre 19] (après remembrement),
— des terres agricoles à [Localité 35], cadastrées section ZE [Cadastre 25] d’une superficie de 1ha53a31ca, ZD [Cadastre 18] de 76a, ZD32 de 2ha 61a 84 ca, ZE10 de 3ha 40a 38ca, ZE.65 de
40a 45ca, de ZD [Cadastre 16] de 2ha 88 a 82 ca, ZE [Cadastre 22] de 6ha 17a 57ca, et ZI [Cadastre 16] de 60 a 11ca.
— un bosquet cadastré section AK [Cadastre 12] et AK132 devenue [Cadastre 36] [Cadastre 25] d’une contenance de 34 a 85 ca, après remembrement,
— Evaluer la valeur de chacune des parcelles,
— Proposer une répartition des lots en tenant compte de la valeur des biens et des droits des indivisaires,
— Faire toute observation utile à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [C] [W], monsieur [D] [W] et monsieur [S] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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