Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 4 avril 2025, n° 20/00020
TJ Créteil 4 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Accord sur le principe du renouvellement

    La cour a constaté que les parties s'accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail, conformément à l'article L. 145-12 du Code de commerce.

  • Accepté
    Application de l'indice des loyers commerciaux

    La cour a jugé que, en l'absence de motif justifiant le déplafonnement, le loyer doit être fixé à la somme annuelle de 15 545,95 € HT et HC, conformément aux calculs de l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné les consorts [T] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des Bailleurs pour les frais d'expertise

    La cour a condamné les consorts [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire, Monsieur [R] [K], a demandé le renouvellement de son bail commercial aux mêmes conditions que le bail expiré. Il sollicitait la fixation du loyer renouvelé à 15 545,88 € annuels, en se basant sur l'indexation et l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Les bailleurs, les consorts [T], ont contesté cette demande et ont sollicité la fixation du loyer à la valeur locative de 30 000 € annuels. Ils estimaient que le déplafonnement du loyer était justifié par une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité, notamment une augmentation de la population et des constructions neuves.

La juridiction a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de neuf ans. Elle a rejeté la demande de déplafonnement du loyer, estimant que les modifications des facteurs locaux de commercialité invoquées par les bailleurs n'étaient pas suffisamment notables pour justifier une telle mesure. Le loyer du bail renouvelé a donc été fixé à 15 545,95 € annuels, conformément à l'indexation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 20/00020
Numéro(s) : 20/00020
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 4 avril 2025, n° 20/00020