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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/08820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/08820 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2NT
N° Minute : 26/49
AFFAIRE
[I] [A]
C/
[R] [E] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
et par Me Jessica CHEVALIER de L&O Association d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Mme [I] [A] et M. [R] [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fixé la résidence habituelle d'[K] au domicile de son père et fixé à 200 euros par mois la contribution due par la mère au titre de sa contribution à son éducation et son entretien.
M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 juillet 2015. Le 31 août 2016, la cour d’appel de [Localité 3] radiait l’affaire faute de diligences.
Suite à la requête de M. [E] du 18 janvier 2016 tendant à la modification des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, par jugement du 13 mars 2017, notamment :
— dit que Mme [A] exercera son droit de visite et d’hébergement librement eu égard à l’âge d'[K] ;
— débouté les parties de leurs demandes de modification du montant de la part contributive de Mme [I] [A] aux frais d’entretien et d’éducation d'[K] ;
— débouté M. [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En l’absence d’introduction de l’action dans les délais, la procédure de divorce a été frappée de caducité.
Par acte du 27 août 2018, Mme [A] a déposé une nouvelle requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Mme [I] [A] la jouissance du domicile conjugal, logement de fonction à charge pour elle de s’acquitter des frais liés à ce logement ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Picasso, à charge pour elle d’assumer les frais de ce véhicule ;
— dit que Mme [I] [A] prendra en charge les frais liés au bien immobilier commun situé dans les Alpes, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— débouté M. [E] [M] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— fixé la contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien d'[K] à la charge du père à la somme de 40 euros pas mois ;
— dit que cette contribution est due jusqu’à la majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu.
Par acte du 19 novembre 2020, Mme [A] a fait assigner M. [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce et a notamment :
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 février 2015 ;
— débouté Mme [I] [A] de ses demandes relatives à :
— l’attribution à titre préférentiel de la jouissance du bien situé [Localité 4],
— la désignation d’un notaire,
— la condamnation de M. à rembourser des sommes à la communauté ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
— débouté Mme [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[K] à la charge du père à la somme de 40 euros par mois ;
— rejeté la demande de Mme [I] [A] au titre des frais de justice.
Sur l’appel de la décision interjeté par Mme [A], la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé en toutes ses dispositions la décision du 16 avril 2021.
Le divorce est devenu définitif.
Par acte du 3 octobre 2025, Mme [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [A] et M. [E] ;
— désigner l’étude notariale [P] située [Adresse 3], qu’il plaira à l’effet de dresser l’ace constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
— dire que les honoraires et émoluments du notaire seront payés par moitié par chacune des parties ;
— condamner M. [E] à régler à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
M. [E], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de Mme [A] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et de M. [E] [M].
Maître [H] [D], notaire à [Localité 5], sera désigné.
Sur les autres demandes
M. [E] [M] est condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [E] [M] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [E] [M] et de Mme [I] [A],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [D], notaire à [Localité 5], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
CONDAMNE M. [R] [E] [M] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [R] [E] [M] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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