Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 Novembre 2025
AFFAIRE :
[C] [V]
, [D] [F] épouse [V]
C/
S.A.S. LIGERIA
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 23 Janvier 1952 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [D] [F] épouse [V]
née le 14 Mai 1956 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LIGERIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 16 mars 2022, M. [C] [V] et Mme [D] [F] épouse [V] ont acquis auprès de la société Ligéria une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Sont notamment intervenus dans la réalisation des travaux :
— la société Adipec, pour l’électricité et la plomberie ;
— la société Stamwol Construction pour la couverture ;
— la société Barbot pour la couverture ;
— la société JLP Menuiserie pour la menuiserie extérieure ;
— la société Fribault Peinture pour le revêtement de sol et la peinture ;
— la société Alu G pour la zinguerie ;
— la société JM Ravalement pour le ravalement ;
Les travaux ont été receptionnés avec des réserves le 1er décembre 2022, et la maison mise à disposition le 23 décembre 2022. Les réserves ont été complétées et ont fait l’objet d’un récapitulatif du 15 janvier 2023.
Par une lettre recommandée du 23 février 2023, les époux [V] ont demandé à la société Ligéria de procéder à une étude géotechnique.
Par une lettre recommandée en date du 4 avril 2023, les époux [V] ont mis en demeure la société Ligéria d’exécuter cette étude.
L’étude a été réalisée le 11 mai 2023 et le résultat est parvenu aux acquéreurs le 5 juillet 2023.
Afin de lever les différentes réserves, une expertise amiable a été effectuée le 13 septembre 2023 en présence de deux experts représentant chacun les interêts des deux parties. Aucun accord n’est intervenu.
Les époux [V] ont assigné la société Ligéria, par actes des 24 et 27 novembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Ligeria et Adipec.
Par un acte du 16 janvier 2025, les époux [V] ont assigné au fond la société Ligéria devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— Dire et juger que la société Ligéria a engagé sa responsabilité au titre de sa garantie légale de parfait achèvement, au titre de sa responsabilité civile décennale mais également au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble de ses préjudices en l’attente de finalisation de ces opérations d’expertise et donc, du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] [L] désigné selon ordonnance de référé en date du 1er février 2024 ;
— Condamner la société Ligéria à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés a ordonné, à la demande de la société Ligeria, l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Stamwol Constructions, JLP Menuiserie, Fribault Peinture, Alu G, JM Ravalement et Delaere & Associé, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbot.
Les opérations sont toujours en cours.
Par conclusions d’incident notifiées par voie éléctronique le 28 avril 2025, la société Ligéria demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— dire et juger que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise judiciaire par conclusions de reprise d’instance ;
— réserver les dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de :
— leur décerner acte de ce qu’ils s’associent aux demandes de la société Ligéria tendant à voir prononcer un sursis à statuer et à voir dire et juger que l’affaire sera reprise à l’initiative de la partie diligente après dépôt du rapport d’expertise judiciaire par conclusions de reprise d’instance ;
— réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [O] [L] est toujours en cours.
Or, le rapport d’expertise est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] [L].
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [O] [L] par le juge des référés selon ordonnance du 1er février 2024 ;
Invite Me Régine Gaudre, conseil de M. [C] [V] et Mme [D] [F] épouse [V], à conclure après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Défaut de paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Cadastre ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
- Adr ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Charges
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Groupe de pression
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.