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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 22 oct. 2024, n° 24/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat FO ACTA, Syndicat FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS ( SUD PTT ), Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/05713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMRU
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/00134
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2024
Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS (SUD PTT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Abdelaziz KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Abdelaziz KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
ET :
Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367
Madame [XX] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Syndicat FO ACTA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [WE], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XU] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SW] [Y], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [RG], demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [HN] – [Localité 19] [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Agnès COUTANCEAU, Maître Abdelaziz KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 22 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 mars 2024, la Fédération SUD PTT a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de, à titre principal, faire annuler le premier tour de scrutin des membres titulaires et suppléants du comité social et économique du collège employés qui s’est tenu le 13 mars 2024 au sein de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et de faire ordonner à celle-ci d’organiser un nouveau scrutin. A titre subsidiaire, de faire annuler l’élections des suppléants élus sur le collège employés et proclamer élus en qualité de suppléants [T] [I], [V] [X] et [XX] [D] et de faire ordonner à la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER de publier les résultats rectifiés dans les 24h suivant la notification du jugement à intervenir, de faire celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience du 17 septembre 2024, elle déclare se désister de sa demande principale mais maintenir ses demandes subsidiaires. Elle dépose des conclusions. Elle fait valoir que tout candidat à des élections professionnelles peut se présenter à la fois comme titualaire ou suppléant et que la double candidature n’est pas illicite et ne constitue pas une cause d’annulation. Elle précise que deux mandats, en revanche, ne peuvent pas se cumuler et qu’ainsi la candidature sur la liste des suppléants doit donc être tenue pour subsidiaire et conditionnelle. Qu’ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, un salarié peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant. Que l’élection d’un candidat à la fois comme tiulaire et comme suppléant entraîne l’annulation de son élection en qualité de suppléant. Qu’une simple rectification des résultats suffit en la matière.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER expose qu’en cas de double élection, le mandat de titulaire prévaut sur celui de suppléant et que le siège de suppléant doit alors être attribué au candidat de la même liste le mieux placé ou à défaut à une liste concurrente. Elle précise toutefois qu’en cas de liste incomplète ne permettant pas de pourvoir tous les sièges proposés, il y a lieu de renvoyer l’employeur à l’organisation d’un second tour afin de pourvoir les postes vacants. Elle demande à être renvoyée à organiser un second tour pour la désignation des 9 postes vacants de suppléant au CSE. Elle demande la condamnation de la Fédération SUD PTT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal constate que la fédération SUD PTT se désiste de sa demande principale et ne maintient que sa demande subsidiaire.
Il n’est pas contesté que la liste commune FO ACTA/ALTERNATIVE a présenté 12 candidats à la fois titulaire et suppléant et que la fédération SUD PTT a déposé une liste de trois candidats titulaires-suppléants au 1er tour des élections qui a eu lieu le 13 mars 2024 au sein de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER. Qu’il n’ y pas eu d’autres listes présentant des candidats.
Il convient de faire droit aux demandes subsidiaires de la Fédération SUD PTT pour trois postes de suppléant. Toutefois il convient d’inviter la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à organiser un second tour de scrutin pour pourvoir les 9 autres postes vacants de suppléant.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la Fédération SUD PTT se désiste de ses demandes principales;
ANNULONS le résultat des suppléants élus sur le collège “employés” et [21] élus en qualité de suppléants Messieurs [T] [I] et [V] [X] ainsi que Madame [XX] [D].
ORDONNONS à la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGERde publier les résultats rectifiés dans les 24 h suivant la notification du présent jugement.
INVITONS la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à organiser un second tour de scrutin pour la désignations des 9 postes vacants de suppléant au CSE qui reste à pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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