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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROMOBAT c/ S.A.R.L. PROMOBAT ( RCS BORDEAUX, S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, S.A.S. QUATUOR, S.A.R.L. [ C ] TP, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPRQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------
S.A.R.L. PROMOBAT
C/
S.A.R.L. [C] TP
S.A.S. QUATUOR
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
[N] [O]
[S] [A]
[D] [X]
[E] [W]
— ------------------------------------
Exécutoire délivré le 06/02/2025 à :
— la SELARL GILLES APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— l’expert
— la SELARL GILLES APCHER – 336
— la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 23])
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. PROMOBAT (RCS BORDEAUX N°410 048 755),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [C] TP (RCS [Localité 20] N°452 072 770),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante
S.A.S. QUATUOR (RCS [Localité 20] N°389 059 056),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparante
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [S] [A],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
La S.A.R.L. PROMOBAT, société support du Groupe PICHET PROMOTION, projette des travaux de démolition des existants et la réalisation d’un programme de construction d’un collectif de 26 logements, en R+6, pour une surface plancher de 1671 m², sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 6] sises [Adresse 15] à [Localité 21] selon permis de construire n° PC 44109 21 A0657 du 3 mai 2022.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.R.L. PROMOBAT a fait assigner la S.A.S. APOGEA [Localité 18] ATLANTIQUE, la S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE, Monsieur [U] [J], Monsieur [F] [I], Mme [Y] [R] [T], [Localité 20] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, [Localité 20] METROPOLE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 19] et la S.A.R.L. QUADRA ARHITECTES par actes de commissaires de justice des 28 juillet, 02 et 03 août 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, Madame [Z] [G] a été nommée en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt a appeler à la cause les avoisinants, propriétaires des parcelles 606,607,608 et [Cadastre 13] sises [Adresse 1] à [Localité 20] ainsi que les nouveaux intervenants au chantier, la S.A.R.L. PROMOBAT a fait assigner en référé la S.A.R.L. [C] TP titulaire du lot démolition, la S.A.S. QUATUOR en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION titulaire du lot gros œuvre , Monsieur [N] [O] et Madame [S] [A] propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], Monsieur [D] [X] et Madame [E] [W] propriétaires des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13], selon actes de commissaire de justice des 23 , 27 et 30 décembre 2024, aux fins d’entendre dire que leur sera déclarée commune et opposable l’expertise ordonnée le 5 octobre 2023.
La S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, forme toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. [C] TP, la S.A.S. QUATUOR, Monsieur [N] [O], Madame [S] [A], Monsieur [D] [X], Madame [E] [W] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande, justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons à la S.A.R.L. [C] TP, la S.A.S. QUATUOR, la S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, Monsieur [N] [O], Madame [S] [A], Monsieur [D] [X] et Madame [E] [W] les opérations d’expertise ordonnées le 5 octobre 2023 sous le n° 23/854 et confiées à Madame [Z] [G] ;
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard de ces parties, qu’elles seront convoquées aux opérations d’expertise et qu’il leur sera contradictoirement donné connaissance par l’expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l’expert ou par celui-ci jusqu’à cette première convocation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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