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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 15 mai 2025, n° 23/06783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP6
N° minute : 25/
du 15 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[F]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me Yann HERRERA
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [O], [P], [T] [H]
Mme [D], [E], [K] [F] épouse [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O], [P], [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (33)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D], [E], [K] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (33)
Chez M. [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [O], [P], [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (33)
Et,
Madame [D], [E], [K] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (33)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (33) sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 15 juillet 2023.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [D] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires selon la même alternance avec pour les vcances d’été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et d’othodontie, para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [H] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] que Monsieur [O] [H] devra verser à Madame [D] [F] à la somme de 100 EUROS (100 €) , à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit n’y a voir lieu au paiement d’une pension alimentaire pour [X] par le père .
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP6
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [11] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et d’orthodontie para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rejette toute autre demande
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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