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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 24/05548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/05548 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2I
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T], [R] [K]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O], [E], [R] [W]
né le 01 Septembre 1937 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H], [A] [W]
née le 11 Décembre 1962 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X], [F] [W]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [J] [W]
née le 26 Octobre 1971 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ELIE 452
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Gérard BLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[U] [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, bâtie sur un fonds situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 13].
Les consorts [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, bâtie sur un fonds situé [Adresse 10] cadastré [Cadastre 12].
La société civile immobilière ELIE 452 est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, bâtie sur un fonds situé [Adresse 8] cadastré [Cadastre 14].
Ces trois parcelles faisaient historiquement l’objet d’une seule et même propriété divisée en trois lots distincts. Les fonds de [U] [K] et des consorts [W] bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à la SCI ELIE 452.
*
Par assignation du 17.12.2024, [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] ont fait attraire LA SCI ELIE 452 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 686, 693 et 701 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
« JUGER que les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] d’autre part, disposent d’une servitude de passage d’une largeur de huit mètres sur la parcelle [Cadastre 15], fonds servant, appartenant à la SCI ELIE 452.
JUGER que le stationnement anarchique des occupants du fait de la SCI ELIE 452 entrave le droit de passage et ainsi l’accès aux propriétés de Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] d’autre part.
JUGER que cette circonstance constitue sans équivoque un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER ET ENJOINDRE la SCI ELIE 452, et tout occupant de son chef, à ne plus stationner quelque véhicule que ce soit sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient les requérants et ceci, sous une astreinte comminatoire de 400 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SCI ELIE 452 à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi de son fait et notamment compte tenu de tous les efforts diligentés pour parvenir à une solution amiable
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SCI ELIE 452 à verser à Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] la somme de 1.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI ELIE 452 à verser à Monsieur [U] [K], Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles illégitimement exposés.
CONDAMNER la SCI ELIE 452 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’établissement de constat d’huissier dont distraction sera faite au profit de Maître [O]-Laurent [Z] sur son affirmation de droit. »
A l’audience du 20.06.2025, [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La SCI ELIE 452, SCI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des article 32-1, 75 et suivants, 750-1 et 835 du code de procédure civile, 686, 693 et 700 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande de :
« IN LIMINE LITIS
JUGER que les demandeurs Monsieur [U] [K], Mesdames [C] ne et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] ont saisi la juridiction de céans en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
JUGER que le tribunal judiciaire en formation de référé n’est pas compétent pour apprécier le
différend
Par conséquent
DECLARER irrecevable l’ensemble de leurs demandes
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que toutes les Parties, en ce compris la SCI ELIE 452, bénéficient de la servitude contractuelle ;
JUGER que Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [C] ne et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] d’autre part, dérogent aux conditions de la servitude existant sur la parcelle appartenant à la SCI ELIE 452 ;
JUGER que ces différents manquements entravent la circulation de la SCI ELIE 452 et des occupants de son fait ;
JUGER que cette circonstance constitue sans équivoque un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
JUGER que Monsieur [U] [K], Mesdames [C] ne et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W], au regard de leurs manquements et de leur attitude ont agit de façon abusive
Par conséquent :
CONDAMNER ET ENJOINDRE Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] d’autre part, et tout occupant de leurs chefs, à ne plus stationner quelque véhicule que ce soit sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient l’ensemble des Parties et ceci, sous une astreinte comminatoire de 500 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER ET ENJOINDRE Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] d’autre part, et tout occupant de leurs chefs, à ne plus entreposer leurs ordures et bacs à ordures sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient l’ensemble des Parties et ceci, sous une astreinte comminatoire de 300 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL Monsieur [U] [K] à verser à la SCI ELIE 452 la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi de son fait.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL Mesdames [C] ne et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] conjointement et solidairement à verser à la SCI ELIE 452 la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi.
CONDAMNER ET ENJOINDRE Monsieur [U] [K], d’une part et Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] conjointement et solidairement d’autre part, à verser à la SCI ELIE 452 la somme de 2.000 € chacune au titre de la procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [U] [K], Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] à verser à la SCI ELIE 452 la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [U] [K], Mesdames [H] et [M] [W] et Messieurs [X] et [O] [W] aux entiers dépens.»
A l’audience, la présidente a soulevé d’office la question de la possibilité d’une régularisation par une médiation en cours de procédure.
Le conseil de [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] a indiqué oralement qu’en droit, la procédure était régularisable, mais qu’en fait in ne s’agissait pas d’une procédure fondée sur un trouble anormal du voisinage mais sur l’exécution d’une servitude contractuelle, de sorte qu’il conviendrait de rejeter la fin de non-recevoir. Il a souligné qu’en revanche, la demande reconventionnelle relative aux ordures ménagères était fondée sur le trouble anormal du voisinage et donc irrecevable.
Le conseil de LA SCI ELIE 452 a indiqué qu’il n’était pas possible de régulariser en cours d’instance la fin de non-recevoir soulevée, en droit, et qu’en outre, cela n’était pas opportun en la présente espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
LA SCI ELIE 452 se prévaut de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
[U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] se prévalent oralement de ce que leur action ne serait pas fondée sur le trouble anormal du voisinage mais sur un problème d’ « inexécution contractuelle » d’une servitude conventionnelle, de sorte que l’article 750-1 du Code de procédure civile ne serait pas applicable à la présente espèce.
L’article 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de l’assignation que [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] ne fondent pas leurs demandes, en droit, ni sur la théorie du trouble anormal du voisinage, résultant de l’article 1253 du Code civil, tel que résultant de la loi du 15.04.2024, ni sur aucun autre fondement.
A l’audience, leur conseil se prévaut d’une « inexécution contractuelle » d’une servitude, ce qui ne saurait manifestement résister à un examen sommaire, puisque les parties ne sont liées entre elles par aucune sorte de contrat.
De la même manière, le recherche de solution amiable devant un notaire ne remplit pas les caractéristiques d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, imposées par le texte.
Dès lors, la procédure est irrecevable faute d’avoir rempli le préalable amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile ; il en va de même des demandes reconventionnelles, qui portent sur l’occupation de la même servitude.
Il convient d’attirer l’attention des parties sur la nécessité impérieuse de rechercher une solution concertée à leur litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, y compris avant toute instance au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W], qui succombent à l’instance supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à a charge respective des parties qui les ont engagés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS irrecevable l’instance introduite par [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de LA SCI ELIE 452 ;
REJETONS les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS [U] [T], [R] [K], [O], [E], [R] [W], [H], [A] [W], [X], [F] [W] et [M], [J], [W] in solidum à payer les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître [O] laurent [Z]
— Me Paul MIMRAN
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