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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00321
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 24/04523
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[L] [X]
[N] [V]
ET :
[G] [E]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à M. [X]
à Mme [V]
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [N] [V]
née le 04 Juin 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 1 octobre 2019, M. [L] [X] et Mme [N] [V] ont donné à bail à M. [G] [E], un bien immobilier situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel indexable de 650 euros outre 20 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, M. [L] [X] et Mme [N] [V] ont fait signifier à leur locataire, le 21 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont signalé la situation à la CCAPEX le 1 juillet 2024 et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 30 septembre 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail à compter du 22 août 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [E] devenu sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 5.500 € au titre des loyers et charges impayés;
— outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charge actualisés à compter du 22 août 2024 et ce jusqu’à libération parfaite et effective des lieux,
— une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 février 2025, M. [L] [X] a repris les termes de l’assignation, et indiqué que M. [G] [E] aurait quitté les lieux sans dénoncer le bail et rendu les clefs. Il continue à ne régler aucun loyer.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [G] [E], ne comparait pas et ne se fait pas représenter. La présente décision sera réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour M. [G] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, M.[L] [X] et Mme [N] [V] justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
M.[L] [X] et Mme [N] [V] produisent :
— le bail conclu le 1 octobre 2019, contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 21 juin 2024 à M. [G] [E], pour une somme de 4.160 euros en principal.
— un décompte de créance.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, du chef du défaut de paiement des loyers, étaient réunies à la date du 22 août 2024.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion de M. [G] [E], devenu occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués.
— Sur la demande en paiment de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Au regard du décompte de créance produit à l’audience, M. [G] [E] est redevable au titre des loyers impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le 22 aout 2024, de la somme de 5.460 euros.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [G] [E] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à M.[L] [X] et à Mme [N] [V], est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer revalorisé et des charges à compter du mois du 23 août 2024 jusqu’au jour de la libération définitive des lieux.
M. [G] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. La créance qui n’appelle pas d’observation sera retenue.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, M. [G] [E] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 1 octobre 2019 entre M.[L] [X] et Mme [N] [V] et M. [G] [E],concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
CONSTATE que M. [G] [E] est occupant sans droit ni titre dudit bien immobilier ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [E] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[L] [X] et Mme [N] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à M. [L] [X] et à Mme [N] [V] la somme de 5.460 euros au titre des loyers dus au jours de l’acquisition de la clause résolutoire le 22 août 2024.
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à M.[L] [X] et à Mme [N] [V] à compter du 23 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges actualisés et ce jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à M.[L] [X] et à Mme [N] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment du commandement de payer ;
REJETE le suplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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