Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/09942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DE LAGREVOL
— Me COHEN-STEINER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09942
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5C
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Philippe DE LAGREVOL membre de la SCP INTER-BARREAUX DE LAGREVOL – PAIRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1206.
DÉFENDERESSE
La société UNOFI-ASSURANCES, société au capital de 54.137.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 347 502 254, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER membre de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0301.
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09942 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 11 octobre 2001, Madame [C] [S], née en 1927, a souscrit auprès de la société UNOFI-ASSURANCES un contrat d’assurance vie. Dans le bulletin de souscription, sous la rubrique « DESIGNATION DES BENEFICIAIRES » il était mentionné :
« En cas de décès avant le terme du contrat :
Selon le testament déposé en l’étude de Maître [K] notaire à [Localité 12],
à défaut les héritiers de l’assurée (…) ".
Le 23 avril 2021, celle-ci a contacté la société UNOFI-ASSURANCES par téléphone, en vue de modifier le nom du bénéficiaire de cette police : au cours de l’entretien téléphonique elle a fait part de son intention de désigner Monsieur [L] [U].
La société d’assurance lui a alors retourné le même jour un courrier dont l’objet était le projet de modification des termes de la clause bénéficiaire dudit contrat avec un formulaire prérempli selon ses indications qu’elle soumettait pour approbation de ses termes à celle-ci.
Par jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de Lisieux, elle a été placée sous curatelle renforcée et Monsieur [L] [U] a été nommé curateur, ce dont l’assureur a été avisé.
Le [Date décès 6] 2022, Madame [C] [S] est décédée.
Par courrier du 15 février 2022 Monsieur [L] [U] réclamait à l’assureur le versement du capital produit de ce contrat estimant avoir été désigné comme bénéficiaire un an auparavant.
Le 21 décembre 2022, la société UNOFI-ASSURANCES a refusé de verser le produit de cette assurance vie à Monsieur [L] [U] au motif que la modification de clause bénéficiaire invoquée n’avait pas pu être enregistrée par l’assureur et qu’il y avait lieu dès lors d’appliquer la clause bénéficiaire originelle, faute de régularisation de la demande de modification envisagée au téléphone en 2021.
Par exploit du 25 juillet 2023, Monsieur [L] [U] a assigné la société UNOFI-ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin de se faire reconnaître la qualité de bénéficiaire de la police d’assurance « UNOFI-AVENIR » numéro [Numéro identifiant 1] souscrite par Madame [C] [S] auprès d’elle et de s’en voir attribuer le produit, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [L] [U], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la société UNOFI-ASSURANCES
— à lui payer, en qualité de bénéficiaire de la police d’assurance « UNOFI-AVENIR » numéro [Numéro identifiant 1], les encours actualisés du contrat d’assurance vie « UNOFI-AVENIR » précité, soit au moins la somme de 38.971,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— le déclarer recevable et bien fondé à agir en responsabilité contre la compagnie d’assurance ;
— la condamner à lui verser :
— 37.022,83 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [L] [U] soutient que la modification de la clause bénéficiaire est valablement faite, puisque la volonté de Madame [C] [S] était claire et que la Cour de cassation ne s’en tient pas à une expression formelle de l’expression de la volonté. Il s’appuie sur l’appel du 23 avril 2021 dans lequel la société UNOFI-ASSURANCES accuse réception en lui retournant le bulletin manifestant ladite intention, ainsi que sur le témoignage des amis de Madame [C] [S] et son absence de rétractation. Il rappelle également que cette modification est concomitante avec l’augmentation du legs à Monsieur [L] [U] dans son testament, le 20 avril 2021. Par ailleurs, il ajoute que la société UNOFI-ASSURANCES produit un document du 16 décembre 2022, postérieur au décès contenant des affirmations fausses sur l’existence d’un prétendu différend entre le bénéficiaire, Monsieur [L] [U], et le souscripteur, Madame [C] [S]. Il argue que la mise en place d’une mesure de protection sur cette dernière n’est pas de nature à remettre en cause la confiance qu’elle lui témoignait.
A titre subsidiaire, il soutient que la société UNOFI-ASSURANCES est responsable du fait de son manquement à l’obligation de conseil de l’assureur envers son assuré. Il argue que l’assureur n’a effectué aucun suivi après l’absence du 23 avril 2021, ni vérifié la compréhension que Madame [C] [S] avait du contrat et de ses mécanismes. Il ajoute que cela lui a causé un préjudice du fait de la perte de chance de bénéficier du contrat. Il argue que si la compagnie d’assurances avait respecté son obligation de conseil, la modification aurait été valablement enregistrée.
La société UNOFI-ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mars 2024, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— débouter Monsieur [L] [U] de l’intégralité des siennes ;
— le condamner à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société UNOFI-ASSURANCES soutient que l’appel du 23 avril 2021 de Madame [C] [S] est relatif à un projet de modification et non à une modification proprement dite, laquelle suppose le renvoi d’un formulaire prérempli daté et signé. Elle en déduit l’absence de volonté claire et non-équivoque quant à la désignation du bénéficiaire de l’assurance vie, faute d’écrit signé par le souscripteur. En effet, elle argue de ce qu’aucun document signé par Madame [C] [S] validant la modification n’a été transmis. Elle ajoute que les appels de cette dernière, en juillet 2021 puis en janvier 2022 ne permettent nullement d’identifier une volonté claire de modifier la clause bénéficiaire. Elle précise également que les attestations de mai et juin 2023 des époux [Z] n’ont pas de valeur probante puisqu’elles sont postérieures au décès. Par ailleurs, elle souligne que Madame [C] [S] a désigné aux termes de son testament reçu le 5 avril 2020 la Fondation des Apprentis d’Auteuil et non Monsieur [L] [U] et que le legs fait à Monsieur et Madame [U] n’a pas de lien direct avec le contrat d’assurance. Elle ajoute que cette modification testamentaire est la preuve que Madame [C] [S] savait rédiger des actes juridiques et n’a pas voulu mener à terme son projet de modification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le présent litige porte en substance sur l’existence d’une manifestation claire et non équivoque de la de volonté de Madame [C] [S] de procéder à une modification de la clause bénéficiaire de sa police souscrite en 2001, en 2021 soit vingt ans plus tôt.
L’article 1108 du code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09942 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5C
Il résulte des articles L.132-1 et suivants du code des assurances, que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Il est également de principe que le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La désignation d’un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n’exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l’assureur, lequel ne peut en aucun cas s’opposer à la volonté du contractant.
Il est de principe que la modification de la clause bénéficiaire est un acte de disposition.
Il résulte de l’article L.132-25 du même code, que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Sur la qualité de bénéficiaire du contrat assurance-vie de Madame [C] [S]
Le demandeur qui n’est pas en mesure de produire l’enregistrement de l’appel téléphonique de Madame [C] [S] ce jour-là produit à l’appui de sa demande le courrier retourné par la compagnie d’assurance le 23 avril 2021, ainsi libellé :
« Chère Madame,
Vous souhaitez modifier la clause bénéficiaire du contrat cité en référence dont vous êtes titulaire auprès d’UNOFI-ASSURANCES.
Vous trouverez sous ce pli le projet d’une nouvelle rédaction de la clause, établie d’après vos indications.
S’il vous convient, il vous suffit de nous le retourner daté et signé à l’adresse indiquée. A réception, nous vous adresserons un avenant reprenant cette modification. (…) ".
A ce courrier était joint une demande de modification de la clause bénéficiaire contenant le nom prérempli du nouveau bénéficiaire de la police d’assurance où il était précisé :
« DEMANDE DE MODIFICATION DE CLAUSE BENEFICIAIRE
A RETOURNER A UNOFI – [Adresse 5]
Mme [C] [S]
Demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 3]
souscriptrice-assurée du contrat UNOFI-AVENIR n°[Numéro identifiant 1].
demande que la clause bénéficiaire de ce contrat soit désormais libellée comme suit :
« Mr [T] [U], né le ……………………./07/1988 à …………………., domicilié [Adresse 8],
Si le bénéficiaire prédécède, renonce à la prestation ou décède avant d’accepter la prestation, celle-ci sera attribuée aux héritiers de l’assuré. ".
Il résulte de ses termes mêmes, tels que reproduits, que ce courrier a pour objet de formaliser et finaliser le projet envisagé par la souscriptrice au téléphone ce mode de communication n’étant pas propre à authentifier l’auteur des propos et à s’assurer qu’il s’agit effectivement du souscripteur. Ce courrier permettait également à l’assureur de vérifier que le libellé proposé correspondait effectivement à la volonté de la souscriptrice, puisqu’il avait pour effet de modifier substantiellement l’identité du bénéficiaire désigné.
Il en résulte que pour qu’elle fasse état de son intention de mener à bien ce qui n’était qu’un projet, Madame [C] [S] devait retourner le courrier signé pour manifester clairement son assentiment à la rédaction proposée. Et le demandeur n’est pas en mesure d’établir qu’elle l’aurait fait, tandis que l’assureur avance n’avoir obtenu aucun courrier de réponse et partant n’avoir enregistré aucune modification de la clause bénéficiaire initialement faite.
En l’absence de tout document permettant en vertu du parallélisme des formes, d’acter sans équivoque, du changement de bénéficiaire, par rapport à la rédaction originelle, la seule volonté clairement exprimée par la défunte est celle qui a été clairement exprimée lors de la souscription en 2001 et dont les termes ne sont pas démentis par le demandeur.
Il n’est pas non plus contesté que l’intéressée était à l’époque à même de comprendre ce courrier puisqu’elle n’a été placée sous curatelle que près d’un an après.
Il est également constant que compte tenu de la rédaction de ce courrier, l’assurée était à même de modifier le libellé proposé s’il ne lui convenait pas, voire demander qu’un autre libellé soit proposé. Et, il est clairement indiqué à ce courrier en lettre capitales " A RETOURNER A UNOFI – [Adresse 5] " l’adresse étant précisée.
Ce faisant, l’assureur soulignait l’importance de formaliser le changement de clause bénéficiaire par écrit, la désignation initiale ayant été formalisée dans un écrit, en vue de lever toute équivoque.
La souscriptrice ayant signé le libellé originel de la clause bénéficiaire ne pouvait ignorer qu’elle devait également apposer sa signature à l’occasion de la modification de celle-ci vingt ans après.
Il en résulte que le projet envisagé n’a pas été formalisé par Madame [C] [S] qui aurait été en mesure de le finaliser simplement, si elle en avait incontestablement eu la volonté.
Or, comme le souligne le défendeur, Madame [C] [S] était parfaitement à même d’exprimer clairement sa volonté de modifier ses dispositions testamentaires puisqu’elle l’avait fait un an auparavant puis à nouveau concomitamment à l’appel précédemment évoqué. En effet, le 05 août 2020, Madame [C] [S] avait révoqué le testament initialement déposé chez Maître [K] et déposé à l’étude de Maître [B] son nouveau testament faisant de la Fondation des Apprentis d’Auteuil son légataire universel, en réservant certaines sommes au bénéfice de Monsieur et Madame [U]. Elle a par la suite modifié ce testament en avril 2021, pour majorer le montant dévolu à ces derniers sur le produit de la vente de ses biens immobiliers, sans pour autant finaliser une modification de cet autre acte juridique qu’est le contrat d’assurance vie, lequel peut parfaitement désigner une personne qui ne serait pas héritière.
Ainsi, le demandeur ne saurait affirmer que la volonté de le gratifier du produit de cette assurance vie est dépourvue de toute équivoque, alors que l’assurée l’avait déjà gratifié substantiellement par ailleurs au terme d’un autre acte, en formalisant clairement cette volonté.
Le formulaire non signé de modification de la clause bénéficiaire est en effet dépourvu de valeur contractuelle en l’absence d’autres éléments permettant de certifier sans aucune équivoque la volonté de changer la clause bénéficiaire, un an après la modification des dispositions testamentaires emportant modification de la clause bénéficiaire qui y renvoyait.
Le demandeur ne saurait se prévaloir d’une prétendue preuve de la décision claire de Madame [C] [S] de le désigner comme bénéficiaire de ladite police qui résulterait de ce que, concomitamment au courrier de la société UNOFI-ASSURANCES du 23 avril 2021, cette dernière modifiait le 20 avril 2021 son testament au profit notamment de Monsieur [L] [U], s’agissant de deux actes distincts, le contrat d’assurance vie permettant précisément de gratifier, hors succession, une personne en particulier.
Cet élément n’est donc pas de nature à conforter l’intention de désigner le demandeur seul, sans Madame [U], comme bénéficiaire de la police d’assurance vie litigieuse, en reconnaissance de ce qu’il avait fait pour elle.
Et si Madame [Z] atteste que la défunte lui avait fait part de son intention de modifier son testament et de gratifier les personnes qui l’avaient aidée – dont Monsieur [L] [U] faisait partie – son attestation ne permet pas de certifier que le changement de la clause bénéficiaire de son assurance vie ait été en définitive finalisé et encore moins de déterminer la teneur de cette désignation et d’en identifier les bénéficiaires.
Le seul fait que Monsieur [L] [U] ait pris soin de Madame [C] [S] étant insuffisant à établir qu’il aurait été désigné comme seul bénéficiaire du produit de cette assurance vie, alors qu’il résulte de l’attestation que les soins émanent tant de Monsieur que de Madame [U].
La volonté certaine et dépourvue de toute équivoque de modifier le bénéficiaire de ladite assurance vie n’est pas établie, alors que dans ses appels téléphoniques retranscrits par l’assureur et produits aux débats, celui du 05 juillet 2021, avant son placement en curatelle, puis dans son appel du 12 janvier 2022, Madame [C] [S] faisait part de son désaccord avec ses proches quant à la mise en place de mesures de protection et quant à leur renforcement.
Faute d’être en mesure d’établir la volonté claire et non équivoque de le désigner comme bénéficiaire de la police la police d’assurance « UNOFI-AVENIR » numéro [Numéro identifiant 1] souscrite en 2001 par Madame [C] [S], le requérant sera débouté de ses demandes.
Sur la responsabilité de la compagnie d’assurance-vie et sur la perte de chance invoquée par le demandeur
Il est de principe que l’assureur est débiteur envers son assurer d’une obligation d’information et de conseil tant au moment de la souscription du contrat d’assurance vie qu’en cours d’exécution de celui-ci en vue d’adapter la police à l’évolution de la situation personnelle de l’intéressé et qu’il lui appartient d’établir qu’il s’en est acquitté envers le souscripteur en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
Le manquement à l’obligation d’information se traduit par un préjudice de perte de chance pour celui qui n’a pu prendre la décision adaptée faute de délivrance par le professionnel qui y était connu des informations pertinentes.
Le demandeur fait valoir que tant au moment de l’adhésion au contrat, qu’au cours de la vie de celui-ci, la compagnie d’assurance UNOFI-ASSURANCES ne s’est pas acquittée de cette obligation de conseil, puisque la clause type du contrat souscrite, vingt ans avant le décès, précisait que le bénéficiaire serait, " selon le testament déposé par Maître [K] notaire à [Localité 12] à défaut d’héritiers " et qu’elle était inadaptée au regard de la situation personnelle de Madame [C] [S] qui était sans descendant. Il avance de surcroît qu’elle était devenue obsolète puisque l’intéressée avait pris d’autres dispositions testamentaires lesquelles étaient déposées chez un autre notaire. Il considère que la compagnie aurait dû en 2021 proposer une rédaction plus adaptée de la clause bénéficiaire et souligner le caractère inadapté de la clause initiale. Selon lui, le préjudice résultant du manquement à cette obligation de conseil s’analyse effectivement en une perte de chance pour lui de bénéficier du don que Madame [C] [S] souhaitait lui faire par l’intermédiaire de ladite police. Et il existe incontestablement un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le préjudice personnel qu’il a subi, qui résulte de sa perte de chance.
En réponse à ces nouvelles demandes indemnitaires fondées sur le manquement à l’obligation d’information, le tribunal relève que l’assureur ne saurait se prévaloir au titre de la motivation de ses écritures, d’un défaut de qualité à agir du demandeur qui ne serait pas héritier, faute de l’avoir fait par voie de conclusions d’incident, distinctes formalisées devant le juge de la mise en état. Un tel moyen qui renvoie à une fin de non-recevoir est en effet irrecevable au regard de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause, l’assignation étant postérieure à 2020, en tant qu’il est formulé pour la première fois devant la formation de jugement de ce tribunal. Il sera donc rejeté étant précisé qu’il n’est d’ailleurs pas repris au dispositif des conclusions de fond, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Au fond, le tribunal relève néanmoins qu’en l’occurrence, la délivrance par la compagnie d’assurance de son obligation de conseil quant à l’adaptation de la clause bénéficiaire résulte du libellé formellement proposé dans son courrier 23 avril 2021, que l’assurée a fait le choix de ne pas lui retourner signé, alors que la compagnie d’assurance ne pouvait nullement la contraindre à le faire, puisqu’elle est tenue de respecter la volonté de son assuré.
Ce faisant, l’assureur avait proposé de modifier substantiellement la formulation de la clause, en vue de l’adapter à la situation personnelle de l’intéressée, celle-ci n’ayant pas de descendant. Et ce dernier lui avait d’ailleurs indiqué explicitement et en capitales que ce courrier était à retourner, en vue d’attirer son attention sur ce point.
Ainsi, la faute de l’assureur qui est investi d’une telle obligation et qui doit démontrer s’en être acquitté n’est pas établie, pas plus que ne l’est le préjudice en résultant, faute de volonté claire et formalisée de changer le libellé de la clause bénéficiaire par l’assurée en 2021, en vertu des développements qui précèdent.
Ces demandes indemnitaires seront donc elles aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur qui succombe en l’intégralité de ses prétentions sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à l’assureur défendeur 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société UNOFI-ASSURANCES 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
- Sociétés ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lien ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mari
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Eaux ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Servitude de passage ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Parcelle
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Contrat de mandat ·
- Fusible ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en concurrence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de scolarité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.