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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 nov. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/01049 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6O6
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société VSA IMMOBILIER / S.A.S. REGIE DES LUMIERE
ORDONNANCE
Ordonnance du 10 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Me Maxime GHIGLINO – 2212
Le 10 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société VSA IMMOBILIER, domicilié : chez SAS VSA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2212
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE DES LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Nous, Adrien MALIVEL, juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] a assigné la SAS Régie Lumières, en responsabilité contractuelle.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025 2025 auxquelles il est référé, la SAS Régie des Lumières demande au juge de la mise en état de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la REGIE DES LUMIERES le 8 février 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] est à ce jour dépourvu de syndic en exercice et, partant ;
— DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à l’endroit de la REGIE DES LUMIERES par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la REGIE DES LUMIERES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ, SCP JURI-EUROP, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025 auxquelles il est référé, le syndicat des corproriétaies demandent au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER la régie LUMIERE de sa demande de nullité de l’Assignation,
— DÉBOUTER la régie LUMIERE de sa demande d’irrecevabilité,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la régie LUMIERE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la régie LUMIERE à verser à Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société VSA IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la régie LUMIERE aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025. Le conseil du syndicat a été autorisé à produire, par une note en délibéré avant le 20 octobre 2025, le contrat de syndic actualisé.
MOTIVATION
I. Sur la demande tendant à ce que la nullité de l’assignation soit prononcée
Moyens des parties
La SAS régie se fonde sur les articles 117 du code de procédure civile, 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 59 de son décret d’application du 17 mars 1967 pour soutenir que le syndic mentionné sur l’assignation, ne représente pas valablement le syndicat au jour de celle-ci.
Le syndicat réplique qu’un syndic a bien été désigné par contrat du 10 juillet 2023 pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2023, à la suite d’une résolution d’assemblée générale validant ce contrat.
Réponse du tribunal
Vu les articles 117 du code de procédure civile, 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 59 de son décret d’application du 17 mars 1967 ;
La preuve est rapportée de ce que le syndic mentionné sur l’assignation disposait d’un mandat de représentation valide au jour de l’assignation. Par conséquent le moyen de nullité sera rejeté.
II. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et corrélativement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions au fond de Maître SANTA CRUZ, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 4 février 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi, le juge et la greffière ont signé la présente ordonnance
LA GREFFIERE LE JUGE
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