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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE, S.A. MMA IARD c/ S.A.S NEXTSTONE REAL ESTATE II, S.A.R.L. CONFIANCE SERVICE NETTOYAGE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02536
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DDB
N° MINUTE :
Assignations du :
16 et 19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1471, avocat postulant, et par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S NEXTSTONE REAL ESTATE II
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.A.R.L. CONFIANCE SERVICE NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042, avocat postulant, et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL d’OISE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042, avocat postulant, et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL d’OISE, avocat plaidant
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02536 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DDB
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
S.A.S. SIACI SAINT HONORÉ
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 13]
représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [Z], salariée de la société Nexity Lamy expose que, le 10 janvier 2020, alors qu’elle se déplaçait dans le hall d’entrée de son immeuble de bureau appartenant à la SAS Nextstone Real Estate II, elle a chuté au sol du fait de l’humidité particulière du sol qui venait d’être nettoyé par la SARL Confiance Services & Nettoyage.
Mme [Z] a été transportée par les sapeurs-pompiers aux services des urgences de l’hôpital [16] où il a été mis en évidence une fracture de l’olécrane gauche. Elle s’est vue remettre un certificat médical d’arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020. Le même jour, elle a déclaré son accident de travail auprès de son employeur.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 septembre 2020, date à partir de laquelle Mme [Z] a pu reprendre une activité en mi-temps thérapeutique.
Sa situation de handicap a été reconnue par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées le 24 février 2021, son taux d’invalidité étant fixé à 8%.
Par courrier du 8 mars 2023, Mme [Z] a sollicité la société Nextstone Real Estate II afin d’obtenir les coordonnées de son assureur estimant que sa responsabilité était engagée au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cette société l’a dirigée vers la société Confiance Services & Nettoyage, laquelle a refusé aux termes d’un courrier du 1er décembre 2023 de l’indemniser au titre de son préjudice corporel.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16 et 19 février 2024, Mme [Z] a fait assigner la société Nextstone Real Estate II, la société Confiance Services & Nettoyage et son assureur, la SA MMA Iard, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et la SAS Siaci Saint-Honore devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne a régularisé des conclusions d’intervention volontaire.
La SA MMA Assurances mutuelles est également intervenue volontairement à l’instance en régularisant des conclusions communes avec la société Confiance Services & Nettoyage et la société MMA Iard le 16 décembre 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2025, Mme [Z] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
(…)
JUGER que Mme [Z] a été victime, le 10 janvier 2020, d’une lourde chute dans le hall de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 18] appartenant à la Société NEXSTONE REAL ESTATE II ;
En conséquence,
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
JUGER que le sol litigieux particulièrement humide dans les suites de son nettoyage par la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE présentait une anormalité de son état ;
JUGER que la Société NEXSTONE REAL ESTATE II, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, engage pleinement sa responsabilité en sa qualité de gardien de la chose litigieuse en ayant failli à ses obligations en matière de prévention des risques ;
CONDAMNER, en conséquence, la Société NEXSTONE REAL ESTATE II à indemniser intégralement Mme [Z] de l’ensemble de ses préjudices ;
Subsidiairement,
JUGER que la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE au titre de son contrat d’entretien engage pleinement sa responsabilité en sa qualité de gardien de la chose litigieuse en ayant failli à ses obligations en matière de prévention des risques ;
CONDAMNER, en conséquence et in solidum, la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE et son assureur MMA à indemniser intégralement Mme [Z] de l’ensemble de ses préjudices ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
JUGER que la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE qui avait procédé au nettoyage du sol de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18], n’avait aucunement mis en place des mesures permettant de prévenir les risques de chute ;
JUGER, en conséquence, que la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE engage pleinement sa responsabilité en ayant failli à ses obligations en matière de prévention des risques ;
CONDAMNER, en conséquence et in solidum, la Société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE et son assureur MMA à indemniser intégralement Mme [Z] de l’ensemble de ses préjudices ;
Avant dire droit,
▪ ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices de Mme [Z] ;
▪ DESIGNER un médecin expert avec mission habituelle en la matière qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
▪ ALLOUER une provision d’un montant de 10.000,00 € à Mme [Z] dans l’attente d’une indemnisation définitive de ses préjudices ;
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER tout succombant à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens ».
Au visa de l’article 1242 du code civil, Mme [Z] recherche à titre principal la responsabilité de la société Nextstone Real Estate II en tant que gardienne du sol sur lequel elle a chuté, et à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Confiance Services & Nettoyage, si le tribunal venait à considérer qu’un transfert de la garde du sol a été opéré au vu des stipulations du contrat d’entretien ménager conclu entre ces deux sociétés.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose que le sol du hall d’immeuble en cause était anormalement glissant du fait de son humidité, qu’aucun dispositif n’avait été mis en place pour prévenir le risque de chute et que la confirmation par la société Confiance Services & Nettoyage de son intervention dans la matinée écarte tout doute quant au caractère glissant du sol litigieux dans les suites de son nettoyage et quant à l’absence de signalisation.
En réponse aux moyens qui lui sont opposés, elle soutient que les pièces qu’elle produit sont concordantes quant à ces circonstances et démontrent la matérialité des faits, que toute décision contraire conduirait à priver les victimes d’accident de la possibilité de voir reconnaître la responsabilité d’un tiers en l’absence de témoin direct avec lesquelles celles-ci n’auraient aucun lien familial ou amical.
Elle conteste par ailleurs toute faute d’inattention ou d’imprudence de sa part, estimant que la circonstance qu’aucun autre accident ne soit survenu n’est pas susceptible d’exempter la société Nextstone Real Estate II de sa responsabilité.
Elle relève enfin que le bulletin météo visé par la société Confiance Services & Nettoyage ne permet pas de confirmer que des précipitations sont intervenues dans la matinée de l’accident.
A titre plus subsidiaire, elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Confiance Services & Nettoyage lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute après avoir procédé au lavage du sol litigieux.
Au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, elle sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise médicale avant-dire droit afin d’évaluer le préjudice qu’elle subit et réclame également le paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur sa future indemnisation, exposant avoir été victime d’une fracture importante qui a nécessité des soins de rééducation, a conduit à un arrêt de travail et à sa reprise d’activité en mi-temps thérapeutique.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Nextstone Real Estate II demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL,
▪ JUGER que le sol litigieux n’était pas anormalement glissant ;
▪ JUGER que le contrat conclu entre la société NEXTSTONE REAL ESTATE II et la société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE a eu pour effet de transférer la garde juridique du sol à cette dernière ;
▪ CONSTATER que Madame [T] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime au prononcé de la mesure d’expertise médicale avant dire droit ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER Madame [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société NEXTSTONE REAL ESTATE II ;
▪ DEBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande d’expertise médicale avant dire droit et d’allocation d’une provision de 10.000 EUR ;
▪ CONDAMNER solidairement la société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE et son assureur MMA IARD, à indemniser Madame [Z] de l’ensemble de ses préjudices.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• CONDAMNER solidairement la société CONFIANCE SERVICES & NETTOYAGE et son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir la société NEXTSTONE REAL ESTATE II de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le présent litige ;
• PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société NEXTSTONE REAL ESTATE II concernant la mesure d’expertise médicale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
▪ Condamner Madame [T] [Z] à payer à la société NEXTSTONE REAL ESTATE II la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
La société Nextstone Real Estate II relève qu’aucune constatation objective n’établit que le sol litigieux était anormalement glissant du fait de la présence d’humidité, la seule attestation de Mme [L], collègue et amie de Mme [Z], ne permettant pas d’établir cette circonstance ainsi que le lien de causalité entre l’anormalité de la chose et le dommage.
Elle soutient que la simple humidité du sol, circonstance usuelle rendue nécessaire par une opération de nettoyage, et l’absence de panneau de signalisation ne suffisent pas à établir l’anormalité du sol litigieux, et partant, son rôle actif dans la chute de Mme [Z].
Elle prétend que la demanderesse a commis une faute d’inattention et d’imprudence seule à l’origine de sa chute et que malgré le nettoyage quotidien du sol en cause et le passage de plusieurs dizaines de personnes de manière journalière sur celui-ci, aucun autre incident de ce type n’est survenu. Elle considère que le doute entourant les circonstances de l’accident exclut de retenir le rôle actif de la chose.
Elle ajoute qu’il doit être déduit de la conclusion du contrat le 19 juin 2014 avec la société Confiance Services & Nettoyage la circonstance que celle-ci s’est vue transférer la garde du sol lors de ses heures d’intervention.
A titre subsidiaire, elle estime être bien fondée à solliciter la garantie de sa cocontractante, dès lors que l’article 6 des conditions générales du contrat d’entretien ménager stipule que cette dernière est civilement responsable du fait de l’intervention de son personnel et engage sa responsabilité en cas de dommages causés aux tiers.
Elle s’oppose au prononcé d’une expertise médicale et au versement d’une indemnité provisionnelle, soulignant notamment que la première est dénuée de tout objet en raison du temps écoulé entre la survenance des faits et la délivrance de l’assignation et que la demanderesse verse aux débats l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de son préjudice.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les sociétés Confiance Services & Nettoyage, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil
Juger la société NEXSTONE gardienne du sol
Juger non rapportée la preuve de l’anormalité du sol
Juger non rapportée la preuve du caractère humide du sol
Juger non rapportée la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la prestation de nettoyage et la chute de Madame [Z]
Juger non rapportée la preuve d’une faute par la société CONFIANCE NETTOYAGE SERVICE
En conséquence
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes telles que dirigées à l’égard de la société CONFIANCE NETTOYAGE SERVICE et de son assureur les sociétés MMA IARD
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société CONFIANCE NETTOYAGE SERVICE et de son assureur les sociétés MMA IARD la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du CPC ».
Les sociétés Confiance Services & Nettoyage, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles avancent que la preuve du caractère humide du sol n’est pas rapportée, dès lors :
— que la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur de Mme [Z] n’y fait pas référence ;
— que ce fait résulte des seules déclarations de Mme [Z], l’attestation de Mme [L] qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne pouvant pas être considérée comme un élément objectif recevable le corroborant ;
— que la preuve de la présence de Mme [L] au moment des faits n’est pas rapportée, la déclaration d’accident du travail ne renseignant que le nom de Mme [B] [W] ;
— qu’il n’est pas établi que l’humidité du sol due au nettoyage réalisé le matin même par la société Confiance Services & Nettoyage était encore présente au moment du passage de Mme [Z] ;
— que le hall étant un lieu très fréquenté, il est impossible d’affirmer que l’humidité alléguée était présente en raison des opérations d’entretien plutôt qu’en lien avec la circulation de personnes portant des chaussures mouillées, compte tenu des précipitations recensées dans la matinée du 10 janvier 2020.
Elles ajoutent qu’il ressort de la déclaration d’accident de travail que le sol était intrinsèquement glissant, de sorte qu’il n’existe pas de lien causal entre la chute de Mme [Z] et les prestations de nettoyage réalisées par la société Confiance Services & Nettoyage.
Elles contestent ensuite tout transfert de garde du sol litigieux à la société Confiance Services & Nettoyage, faisant valoir que celui-ci n’est pas prévu au contrat et que les conditions concrètes d’intervention de cette société excluent un tel transfert.
Elles soutiennent par ailleurs que la société Nextstone Real Estate II ne caractérise ni un quelconque manquement contractuel de sa part, ni un lien de causalité entre ce manquement et l’accident dont Mme [Z] a été victime, en l’absence de transfert de garde.
Elles réfutent également une quelconque faute, de nature contractuelle ou délictuelle, tirée de l’absence d’installation de panneaux de signalisation, dès lors qu’aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’oblige la société Confiance Services & Nettoyage à mettre en place un tel dispositif.
Aux termes du dispositif de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de :
« Vu l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 145 du CPC
(…)
— RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention volontaire et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [T] [Z].
— DIRE que la provision sollicitée par Madame [T] [Z] est imputable sur les préjudices non soumis à recours de la CPAM,
— METTRE A LA CHARGE de Madame [T] [Z], les frais et honoraires de l’expert, lui seul sollicitant l’expertise ».
La CPAM de Seine et Marne expose notamment être bien fondée à intervenir à l’instance ayant avancé la somme provisoire de 30.121,13 euros pour le compte de Mme [Z] dans les suites de son accident survenu le 10 janvier 2020.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
La société Siaci Saint-Honore et la CPAM de [Localité 17], régulièrement assignées à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de Seine et Marne
En l’espèce, aucune des parties ne s’opposant à l’intervention volontaire de la CPAM de Seine et Marne, celle-ci sera accueillie.
Sur les demandes de Mme [Z]
Sur la responsabilité de la société Nextstone Real Estate II
Aux termes de 1242 alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’application de ces articles suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’elle disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Il est enfin constant que la présomption de responsabilité édictée par l’article précité ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien de la chose.
En l’espèce, il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société Nextstone Real Estate II et en premier lieu des circonstances de son accident.
La matérialité de la chute de Mme [Z] le 10 janvier 2020 n’est pas en débat. Toutefois, le caractère glissant du sol en cause, en lien avec la présence d’humidité, est contesté en défense.
Pour établir les circonstances de fait ayant conduit à son accident, Mme [Z] verse aux débats :
— une déclaration de sa part, dactylographiée mais non datée, relatant les circonstances de son accident en ces termes : « Aux environs de 9h30, en sortant du local courrier pour rejoindre mon bureau, j’ai traversé le hall de l’immeuble et glissé sur le sol humide qui venait d’être nettoyé, aucun panneau signalant du sol glissant n’était présent » ;
— une attestation du 20 janvier 2022 signée et dactylographiée émanant de Mme [S] [L], dont la demanderesse ne conteste pas être la collègue et amie, laquelle « atteste avoir vu chuté Mme [Z] [T] sur le sol humide aucun panneau ne signalait que le sol était glissant » ;
— la déclaration d’accident du travail rédigée le 10 janvier 2020 par Mme [D] [O], assistante de direction, agissant pour le compte de l’employeur de Mme [Z], relatant les faits de la manière suivante : « Mme [Z] sortait de l’accueil pour se rendre au réfectoire, elle a glissé dans le hall d’entrée de l’immeuble (réfectoire/accueil se situant au rdc) Elle est tombée sur le flanc gauche (bras gauche éventuellement facturé) », et mentionnant comme témoin de cet accident Mme [B] [H], dont l’adresse est renseignée ;
— le compte rendu des urgences rédigé à la suite du passage de Mme [Z] le 10 janvier 2020 et décrivant « l’origine de la maladie » comme suit : « Chute mécanique ce jour sur le lieu de travail (a glissé) » ;
— un courriel de Mme [D] [O] du 8 mars 2021 aux termes duquel celle-ci informe Mme [Z] des démarches réalisées auprès de la CPAM et lui indique « nous avons informé [I] [C] (NEXTSTONE) de ta chute, la gestionnaire y a remédié en installant un tapis afin d’éviter une éventuellement prochaine chute » ;
— divers éléments médicaux.
La présence alléguée d’humidité sur le sol le jour des faits et le lien causal entre cette humidité et la chute de Mme [Z] résultent donc des propres déclarations de cette dernière et de celles de Mme [L].
Or, il convient de relever que :
— l’attestation de Mme [L] ne respecte pas les dispositions prévues à l’article 202 du code de procédure civile et notamment, ne reprend pas la mention selon laquelle son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales,
— le témoignage de Mme [L] a été recueilli plus de deux ans après les faits et il ne ressort d’aucun autre document produit aux débats qu’elle fût présente le jour des faits, le tribunal soulignant à cet égard que seule Mme [B] [H] est mentionnée comme témoin aux termes de la déclaration d’accident du travail rédigée immédiatement après la survenance de l’accident.
Au vu de ces éléments et des liens amicaux non contestés entre Mme [Z] et Mme [L], il sera retenu que l’attestation de cette dernière ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Elle ne saurait donc être considérée comme un élément objectif corroborant les déclarations de la demanderesse.
Si, par ailleurs, deux pièces précitées évoquent que Mme [Z] « a glissé », rien ne permet de déterminer de manière objective les causes de cette glissade, et il ne peut être déduit de l’installation postérieure à l’accident d’un tapis sur ce sol, la preuve du caractère anormal de ce sol, lorsqu’humide. Au demeurant, il n’est ni allégué, ni démontré que le sol présenterait, de par sa nature même et hors donc toute humidification particulière, un caractère anormalement glissant ayant pu causer la chute de Mme [Z].
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de démonstration par Mme [Z] des circonstances de son accident, la responsabilité de la société Nextstone Real Estate II ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité de la société Confiance Services & Nettoyage
— sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
Les motifs ci-avant retenus conduisent le tribunal à écarter la responsabilité de cette société sur ce fondement.
— sur le fondement délictuel
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
S’il est attendu d’une société de nettoyage qu’elle prenne les mesures opportunes à l’issue de la réalisation de ses prestations afin de prévenir les risques de chute notamment sur un sol potentiellement glissant, c’est à la condition que ces mesures se révèlent nécessaires au regard de la nature du sol, de ses caractéristiques et des circonstances particulières de temps et de lieu dans lesquelles la société intervient, le caractère humide d’un sol nettoyé ne le rendant pas systématiquement dangereux.
En l’espèce, Mme [Z] ne conteste pas que la prestation de la société Confiance Services & Nettoyage était terminée au moment de son passage sur le sol nettoyé. Echouant à rapporter la preuve du caractère humide et dangereux de ce sol dans cette configuration particulière, elle ne peut reprocher à cette société de ne pas avoir pris des mesures, à les supposer nécessaires, pour l’en avertir.
En outre, à supposer même le caractère humide de ce sol, circonstance usuelle après son nettoyage, il sera rappelé que rien ne permet d’établir avec certitude que celui-ci a été la cause de sa chute.
La responsabilité de la société Confiance Services & Nettoyage ne peut donc pas davantage être retenue sur ce fondement.
***
En conséquence, les demandes tant principale que subsidiaires de Mme [Z] en condamnation des sociétés Nextstone Real Estate II, Confiance Services & Nettoyage et MMA Iard à l’indemniser des conséquences de sa chute seront rejetées.
Il en va de même de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise et aux fins d’obtention d’une indemnité provisionnelle.
Sur les demandes de la CPAM
Au vu du rejet des demandes de Mme [Z], les demandes formulées par la CPAM de Seine et Marne seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité justifie de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont engagés à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer la SAS Nextstone Real Estate II et la SARL Confiance Services & Nettoyage responsables de la chute dont elle a été victime le 10 janvier 2020 dans le hall de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 19] ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Nextstone Real Estate II, la SARL Confiance Services & Nettoyage et la SA MMA Iard à l’indemniser des conséquences de sa chute ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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