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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 avr. 2025, n° 22/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/08132 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFZ3
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Ugo DI NOTARO – 1706
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] TOURVIELLE sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société CONFLUENCE ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dénommé « [Adresse 6] », soumis au régime de la copropriété dont la gestion a été confiée à la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, Monsieur [O] [P] est propriétaire des lots 29, 64 et 75.
Le 30 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Par exploit du 22 septembre 2022, Monsieur [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant la présente juridiction en annulation des résolutions 5, 7 et 21 de ladite assemblée générale.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Monsieur [O] [P] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires :
— Annuler les résolutions n°5, 7 et 21 de l’assemblée générale du 08 juin 2022,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes demandes contraires du syndicat des copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, en tous les dépens, distraits au profit de Maître Ugo DI NOTARO.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du Code de procédure civile :
— Débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation des résolutions n°5, 7 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 juin 2022
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] fait valoir :
. S’agissant de la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021, que la répartition des charges de chauffage a été faite sans distinction entre la destination et l’objet de chaque lot ce qui est contraire au règlement de copropriété selon lequel les charges sont réparties à proportion de leur réalité et de leur utilité pour chacun des lots concernés, c’est-à-dire selon le volume chauffé.
Il relève qu’il en est de même s’agissant des dépenses d’électricité (hors chauffage) qui doivent être réparties, selon le règlement de copropriété, par bâtiments et garages et non selon une affectation en masse, ou encore d’autres dépenses comme l’entretien, le nettoyage des locaux, la consommation d’eau, ou encore des frais d’avocat relatif à une procédure dont seuls deux copropriétaires sont à l’origine.
. S’agissant de la résolution n°7 portant sur la désignation du syndic et l’approbation du nouveau contrat de mandat, que les termes de la résolution sont contradictoires avec les termes du contrat de mandat joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale, deux sociétés distinctes étant visées, et que le vote a ainsi approuvé la désignation de la SA ROLIN BAINSON sise à [Localité 10] et non la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON sise à [Localité 8].
. S’agissant de la résolution n°21 portant sur les modalités de financement et d’exécution du changement des fusibles du bâtiment 1, que le devis retenu, au regard de son montant, ne pouvait être approuvé qu’après une mise en concurrence.
*
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] soutient que Monsieur [P] manque à faire la démonstration des irrégularités comptables qu’il allègue et ne justifie notamment pas que l’approbation des comptes n’a pas été faite de manière éclairée.
S’agissant de la résolution n°7, il fait valoir que l’erreur de dénomination n’est qu’une simple erreur matérielle visant la SA ROLIN BAINSON, société mère de la SAS ROLIN BAINSON CONFLUENCE en lieu et place de cette dernière, ce que les copropriétaires ne pouvaient ignorer au regard de la production du contrat en annexe de la convocation et outre sa désignation originelle par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de LYON.
S’agissant de la résolution n°21, il fait valoir que le seuil de mise en concurrence est fixé à la somme de 2.000 € et qu’il était dès lors possible de ne soumettre qu’un seul devis pour les travaux de changement des fusibles dont le montant était de 1.583,16 €.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’alinéa 1er de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
. S’agissant de la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021,
il ressort en l’espèce que Monsieur [P] fonde sa demande d’annulation sur le non-respect du mode de répartition des charges prévue au règlement de copropriété. Or, alors qu’il lui appartenait de le faire, Monsieur [P] ne produit pas ledit règlement et ne met pas le Tribunal en mesure d’apprécier la réalité de ses allégations.
En outre, il ne démontre pas plus la réalité de son refus de participer à l’action tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, antérieurement à l’engagement de celle-ci et, conséquemment, à la prise en charge partielle des sommes non supportées par la régie elle-même.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
. S’agissant de la résolution n°7 portant sur la désignation du syndic et l’approbation du nouveau contrat de mandat, en l’espèce, alors qu’il lui appartenait de démontrer la réalité de la discordance entre les éléments dont il se prévaut, Monsieur [P] ne produit nullement le contrat de mandat joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale permettant au Tribunal d’apprécier qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle alors même qu’aucune contestation sur ce point n’a été soulevée par la société visée par erreur dans la résolution n°7.
En conséquence, s’agissant d’une erreur purement matérielle, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P].
. S’agissant de la résolution n°21 portant sur les modalités de financement et d’exécution du changement des fusibles du bâtiment 1, au même titre que s’agissant des autres résolutions, particulièrement la résolution n°5, il appartenait à Monsieur [P] de rapporter la preuve de la nécessité d’une mise en concurrence par la production de la pièce sur laquelle il fonde sa prétention, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale s’étant tenue antérieurement à celle objet de la présente décision.
En l’absence de production dudit procès-verbal, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la prétention de Monsieur [P], en conséquence de quoi celle-ci sera rejetée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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