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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOO3
Minute N° 2025/264
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[O] [C]
[W] [D] épouse [C]
[U] [C]
[I], [U], [K], [T] [C]
[A] [C] épouse [M]
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 15] AVOCAT – 9
Me Ronan LEVACHER – 245
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I], [U], [K], [T] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (RCS 394 096 218), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS (RCS NANTES 817 412 737), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU (RCS NANTES 857 800 031), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOO3 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [O] [C] ont confié à leurs enfants [I], [U], [A] et [Y] [C] le soin d’engager des démarches nécessaires au lotissement de parcelles de terrain situées [Adresse 9] à [Localité 13] cadastrées section AA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un contrat de maîtrise d’œuvre complète a été conclu le 7 juin 2021 avec la S.A.R.L. URBAGEO et un marché de travaux de terrassement voirie assainissement avec la S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP) le 28 octobre 2021, laquelle en a sous-traité une partie à la S.A.S. AUBRON MECHINEAU.
Se plaignant de désordres affectant les enrobés réalisés par conditions météorologiques inappropriées, les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS, la S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S. AUBRON MECHINEAU selon actes de commissaires de justice des 9 et 10 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [C] maintiennent leurs prétentions avec rejet de la demande reconventionnelle et condamnation de la S.A.R.L. CSTP au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la demande adverse de provision est confuse sur le montant réclamé et au titre des acomptes versés, et alors que les travaux doivent être repris en intégralité selon l’avis du maître d’œuvre.
La S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et réclame à titre reconventionnel le paiement in solidum d’une provision de 39 364,87 € ou à titre subsidiaire de 26 154,07 € au titre des sommes restant dues sur son marché et une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que quatre des cinq factures ont été validées par la maîtrise d’œuvre et ne sont pas contestées, que les comptes ne sont pas confus et que les premières factures ne concernent pas les travaux bitumeux,
La S.A.S. AUBRON MECHINEAU formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS, citée à sa gérante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] présentent des copies des documents suivants :
— mandat de représentation,
— devis de maîtrise d’œuvre,
— marché de travaux CSTP,
— factures CSTP,
— courriers,
— rapport du 8 avril 2024 de M. [E] [V] du cabinet EXBA,
— procès-verbal d’essais de déflexions SOLUM’IN,
— chèques.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] concernant notamment la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
La S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS réclame une provision sur ses factures :
n° 231128 de 19 048,20 € TTC,
n° 231129 de 1 200,00 € TTC,
n° 240650 de 5 089,87 € TTC,
n° 240651 de 13 210,80 € TTC,
n°240652 de 816,00 € TTC.
Les factures n° 231128, n° 231129, n° 240650 et n° 240652 produites portent le visa de paiement du maître d’œuvre.
La facture n° 240651 porte au contraire une mention du maître d’œuvre contestant son montant en totalité. Cette facture correspond à la prestation d’enrobé, dont le maître d’œuvre a affirmé qu’il devait être refait en totalité.
Les paiements dont se prévalent les consorts [C] concernent, selon leurs propres indications, d’autres factures à savoir les factures n° 211131, n° 211214, n° 212130 et n° 211215.
Si l’obligation de payer la facture n° 240651 est sérieusement contestée, tel n’est pas le cas des quatre autres, de sorte que la somme de :
19 048,20 + 1 200,00 + 5 089,87 + 816,00 = 26 154,07 € sera accordée à titre de provision.
Cette somme est due par les seuls propriétaires des parcelles, les époux [O] [C], dès lors que les mandataires n’agissent que par représentation de ceux-ci et n’ont pas d’obligation personnelle.
Sur les frais :
Compte tenu du litige sur la qualité des travaux, chaque partie conservera en l’état la charge de ses propres dépens et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [R],
expert près la cour d’appel de [Localité 18],
demeurant [Adresse 6],
Tel : [XXXXXXXX01], [Localité 17]. : 06.65.41.72.10, Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* proposer un compte entre les parties,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] devront consigner au greffe avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Condamnons solidairement M. et Mme [O] [C] à payer à la S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS la somme de 26 154,07 € à titre de provision sur ses factures impayées,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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