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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVBD
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [F]
demeurant 41 rue de l’Eglise – 68740 NAMBSHEIM, comparante
Accompagnée de sa fille [X] [F] épouse [R], comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2015, Madame [T] [F], mère de Monsieur [V] [F] décédé le 20 mars 2015, a complété un formulaire visant à solliciter l’attribution d’un capital-décès auprès de la CPAM du Haut-Rhin.
Le 25 août 2015, la Caisse a notifié un refus de versement de capital-décès à Madame [T] [F] car son fils ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à cette prestation.
Madame [T] [F] a adressé une seconde demande à la CPAM le 11 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, la Caisse adressait par courrier un nouveau refus d’attribution à Madame [T] [F], sa demande intervenant au-delà du délai de deux ans suivant le décès de son fils étant forclose.
Par courrier daté du 20 décembre 2023 et réceptionné par la CPAM le 29 décembre 2023, Madame [T] [F] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA).
La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, Madame [T] [F] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [T] [F], régulièrement convoquée et comparante, accompagnée de sa fille Madame [X] [R], a repris les termes de sa requête datée du 8 février 2024.
A l’audience, la fille de Madame [T] [F] indique qu’elle n’a pas pu obtenir le dernier bulletin de salaire de son frère décédé car l’employeur n’a pas répondu à sa demande. La société est peut-être fermée.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 9 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Confirmer le refus de versement d’un capital-décès en faveur de Madame [T] [F] ;Débouter Madame [T] [F] de toutes ses demandes. A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique que la demande effectuée par Madame [T] [F] est intervenue hors délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Madame [T] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 décembre 2023, courrier réceptionné par la CPAM le 29 décembre 2023.
Le 14 février 2024, par courrier adressé en lettre recommandée Madame [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le tribunal constate que Madame [T] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse avant que le délai de deux mois soit échu.
Cependant, Madame [T] [F] a confirmé par un courriel du 25 mars 2024 que la CRA n’a donné aucune réponse.
En conséquence, en l’absence de contestation soulevée par la CPAM du Haut-Rhin, son recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Selon l’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale, la demande de versement des prestations en espèces se prescrit par deux ans, à compter de la date du décès pour ce qui concerne la demande d’attribution du capital-décès.
Le décès de Monsieur [V] [F] est intervenu le 20 mars 2015, la demande capital-décès devait intervenir avant le 20 mars 2017.
Madame [T] [F] soutient oralement qu’à l’occasion de sa première demande déposée en 2015, elle n’avait pas accès au dernier bulletin de salaire de son fils et que sa demande envoyée par LRAR à l’employeur de son fils est restée sans réponse.
Cette demande a été rejetée par la CPAM le 25 août 2015 car Monsieur [V] [F] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à cette prestation.
Madame [T] [F] a effectué une nouvelle demande d’attribution du capital-décès fin 2023.
Cette demande a été déposée au-delà du délai de deux ans suivant le décès de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la caisse a refusé de verser le capital-décès à Madame [T] [F], la nouvelle demande effectuée par Madame [T] [F] étant intervenue hors délai.
Madame [T] [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [F] partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [T] [F] ;
CONFIRME le refus de versement d’un capital-décès en faveur de Madame [T] [F] ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux entiers frais et dépens :
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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