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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 déc. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02194
Minute n° 25/989
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [T] [D], née le 18 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [X] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice [J], en date du 29/12/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] en date du 26 Décembre 2025, reçu au Greffe le 26 Décembre 2025, concernant Mme [T] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Décembre 2025 de Mme [T] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3], de Madame [P] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,
à compter du 20 décembre 2025 avec maintien en date du 23 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 décembre 2025.
A l’audience, Mme [T] [D] se plaint des conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée, considérant avoir été enfermée contre son gré, soutenant que si on lui avait demandé d’aller en psychiatrie elle y serait allée. Informée sur sa demande de ce que sa soeur est à l’origine de cette demande d’hospitalisation, elle déclare que ses soeurs veulent la mettre sous tutelle pour une histoire d’héritage. Elle déclare par ailleurs avoir trouvé un réseau pédophile près de chez elle, mais n’avoir pas de preuves, et dénonce des viols dont elle aurait été victime dans l’enfance avec ses soeurs. Elle fait part également de multiples plaintes qu’elle doit déposer.
Le conseil de Mme [T] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, faisant valoir que la contrainte mise en place reste quelque chose de violent dans les souvenirs de Mme [D], comme elle l’explique lors de l’audience, ce qui ne facilite pas l’adhésion aux soins. Le conseil ajoute que Mme [D] a pu lui indiquer lors de leur entretien la veille n’être pas opposée à la poursuite de son hospitalisation pendant quelques jours si elle peut avoir des perspectives de sortie et si elle peut être acteur de la mesure et retrouver un peu plus la maitrise des choses et de ce qui fait ses repères.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 20 décembre 2025 que Mme [T] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du jugement avec idées délirantes, non conscience des troubles, troubles du comportement avec agitation, impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec menaces sur les soignants, refuse les soins proposés) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une symptomatologie délirante envahissante avec éléments de persécution, ainsi qu’un comportement imprévisible (monte rapidement en tension) qui a nécessité une contenance en chambre d’isolement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 26 décembre 2025 joint à la saisine, il est décrit un apaisement relatif de la participation affective aux troubles qui a permis la réintégration d’une chambre ordinaire. Il est toutefois relevé un discours discordant, des troubles du cours de la pensée toujours majeurs avec un discours décousu et diffluent ainsi qu’une déshinibition. Mme tient des propos délirants à thématique de persécution et mégalomaniaque et explique avoir démantelé un réseau pédophile. Elle déclare que “l’Etat veut la faire disparaître”, elle craint pour la vie de ses enfants et aussi de son compagnon actuellement en prison. Elle a une faible conscience des troubles, dont elle ne reconnait pas le caractère pathologique, et nie avoir arrêté son traitement dernièrement. Elle ne comprend pas non plus pourquoi elle est hospitalisée, déclare “je me sens guérie”. Son état psychique est décrit par le psychiatre comme incompatible avec un consentement stable et loyal aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour poursuite des ajustements thérapeutiques et apaisement psychique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le discours de Mme [D] lors de l’audience témoigne encore de la persistance de troubles psychiques dont elle n’a vraisemblablement pas conscience.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Décembre 2025 à :
— Mme [T] [D]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [X]
La Greffière,
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