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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2026, n° 24/09462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/09462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWH
Minute : 26/00325
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me SANAM MOHSENZADEGAN de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 164
Et
Monsieur [C] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lucine BERTRAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Déclare Madame [E] [A] recevable en son assignation ;
Prononce, en application des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [E] [A], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Tunisie),
et
— Monsieur [C], [G] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Tunisie),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (Tunisie) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
Déboute Madame [E] [A] épouse [N] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 09 octobre 2023 ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 août 2024 ;
Déboute Madame [E] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Madame [E] [A] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [C] [N] sera seul redevable de l’intégralité des prêts à la consommation souscrits ;
Déboute Monsieur [C] [N] de ses demandes tendant à voir dire que les véhicules restent à la charge de l’époux qui en aurait la jouissance ;
Renvoie les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [N], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de toute demande à ce titre ;
Dit que Madame [E] [A] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande d’autorité parentale conjointe ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [E] [A] ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [C] [N] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [N] exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant mineure de la manière suivante : le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, ou par une personne de confiance ;
Déboute Madame [E] [A] de sa demande de réserve du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [N] ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre ;
Précise que :
— sauf meilleur accord, faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare Madame [E] [A] irrecevable en sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande tendant au constat de son état d’impécuniosité ;
Fixe à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [C] [N] à Madame [E] [A] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [C] [N] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [E] [A] et Monsieur [C] [N] de ce chef de demande ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Déboute Madame [E] [A] et Monsieur [C] [N] de leurs demandes tendant à la condamnation de l’autre époux aux dépens ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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