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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPRZ
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI – 521
Copie dossier
Copies :
Expert
Régie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DE LA RIZE,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Le Docteur [L] [Z] [T]
demeurant [Adresse 4]
intervenante volontaire
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2018, dans le cadre de son suivi par le docteur [Z] [T] au sein du cabinet dentaire de la RIZE à [Localité 8], Madame [M] [F] s’est vue poser un bridge. Elle indique que le geste a été mal exécuté.
Par courrier de son conseil du 16 août 2021, Madame [F] a sollicité du cabinet dentaire un remboursement des soins et une réparation de son préjudice. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2023, Madame [M] [F] a fait assigner en responsabilité la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, le docteur [L] [Z] [T] est intervenu volontairement à l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, Madame [M] [F] sollicite du tribunal de :
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise
FIXER la date à laquelle l’expert déposera son rapport
CONDAMNER le docteur [Z] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [F] considère avoir été victime d’une mauvaise exécution du contrat par le docteur [Z] [T]. Elle estime que le bridge n’a pas été posé suivant les règles de l’art et observe qu’aucune solution de reprise n’a été trouvée. Elle conclut à la faute du dentiste et à sa responsabilité.
Au visa des articles 263 et 265 du code de procédure civile, Madame [F] sollicite l’organisation d’une expertise avant-dire droit aux fins d’évaluation de son préjudice.
***
Dans leurs conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE et le docteur [L] [Z] [T], intervenant volontaire, sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
METTRE hors de cause la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE et REJETER toute demande dirigée à son encontre
DONNER ACTE au docteur [L] [Z] de son intervention volontaire à la présente procédure
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes visant à voir engager la responsabilité du CABINET DENTAIRE DE LA RIZE et/ou du docteur [Z]
DEBOUTER Madame [F] de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre du CABINET DENTAIRE DE LA RIZE et/ou du docteur [Z]
En toute hypothèse,
SURSEOIR à statuer sur les demandes de Madame [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSER les dépens à la charge de Madame [F], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Les parties défenderesses remarquent que les règles de la responsabilité en matière médicale sont posées par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et non l’article 1240 du code civil qui n’est pas applicable. Elles observent également que la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE n’est pas un établissement de santé au sens du code de la santé publique mais une structure d’exercice. Elles précisent que le docteur [Z] [T] exerçait à titre libéral au moment des soins critiqués. Elles concluent à la mise hors de cause de la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE, soulignant que le docteur [Z] [T] entend intervenir volontairement à l’instance.
Par ailleurs, le docteur [Z] [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, à condition que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et porte sur le point de savoir si les soins dispensés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si un manquement a été commis. Le praticien estime que, dans l’attente, Madame [F] doit être déboutée de toute autre demande concernant sa responsabilité, les dépens et les frais non répétibles.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire du docteur [Z] [T]
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Le docteur [Z] [T] entend intervenir volontairement à l’instance dès lors qu’il est le praticien dont les soins, exécutés sous le statut de chirurgien-dentiste libéral, sont critiqués par Madame [F]. Cette dernière a d’ailleurs modifié ses prétentions initiales et recherche désormais la responsabilité du docteur [Z] [T]. L’intervention volontaire du chirurgien-dentiste est recevable.
Sur la responsabilité du docteur [Z] [T], la mise en cause de la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE et la demande d’expertise
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Madame [F] considère que la responsabilité du docteur [Z] [T] est engagée suite à la pose d’un bridge le 19 septembre 2018. Force est de constater que les doléances et critiques du geste pratiqué sont particulièrement floues, même si l’existence du litige est objectivée par les échanges de courriers entre le conseil de la demanderesse et l’assureur responsabilité civile du praticien, la SA LA MEDICALE DE FRANCE. Il est d’ailleurs notable que, par un courrier du 10 septembre 2021, cet assureur a accepté de rembourser les honoraires versés par Madame [F], après déduction des remboursements des organismes sociaux, et ce après avis de son comité dentaire. Si cet élément est insuffisant à établir la faute exigée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé, il constitue un indice sur le fait que les soins litigieux questionnent et justifient l’organisation d’une mesure d’instruction. D’autant que la partie défenderesse ne s’y oppose pas, certes au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui n’est plus applicable dès lors que l’instance au fond a été introduite.
Par ailleurs, Madame [F] ne répond pas expressément à la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE qui fait valoir que sa structure juridique ne permet pas de la qualifier de professionnel de santé et que l’exercice libéral du docteur [Z] [T] au moment des faits, établi par une attestation versée au débat, implique que celui-ci réponde personnellement de ses éventuelles fautes commises lors des soins litigieux. Néanmoins, la demanderesse dirige désormais ses prétentions uniquement contre le chirurgien-dentiste. Par conséquent, la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE sera mise hors de cause.
Compte tenu de ce qui précède, des pièces versées eu débat et du positionnement des parties sur la mesure d’instruction, il sera ordonné une expertise aux fins d’éclairer le tribunal sur la conformité des soins dispensés par le docteur [Z] [T] le 19 septembre 2018 (pose du bridge) aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Cette mesure d’instruction sera effectuée au seul contradictoire du praticien et aux frais avancés de Madame [F], qui y a intérêt.
Sur les demandes accessoires
Si la CPAM du Rhône apparaît avoir été assignée selon les pièces produites par la demanderesse, aucune jonction avec la présente instance n’a été ordonnée par le juge de la mise en état. Il ne peut donc pas être considéré que la présente décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du docteur [L] [Z] [T]
MET HORS DE CAUSE la SELARL CABINET DENTAIRE DE LA RIZE
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise médicale de Madame [M] [F] au contradictoire du docteur [L] [Z] [T] confiée au :
Docteur [S] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 7]
Cabinet dentaire Korneil
[Adresse 5]
avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [F] étant pécisé que le docteur [L] [Z] [T] pourra produire les pièces nécessaires à sa défense sans que le secret médical ne puisse être opposé par la patiente
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la patiente en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
∙ Dire si l’état de santé actuel de la patiente est,
* la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
* ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que Madame [M] [F] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
RESERVE les dépens
RESERVE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître GOMA MACKOUNDI, à notifier avant le 17 septembre 2026 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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