Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWB
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWB
N° de MINUTE : 26/00020
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 03 Mars 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P] a complété et transmis à la [6] ([9]) d’Ile-de-France une déclaration de maladie professionnelle, en date du 21 septembre 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, établi le 25 août 2023 par le docteur [M] [T], rhumatologue, constate une : « lombosciatique par conflit disco-radiculaire L4-L5 ».
Par courrier du 15 mars 2024, la [9] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que « la maladie est désignée dans un tableau de MP agricole mais n’est pas caractérisée ».
Par lettre du 15 mai 2024, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10], qui n’a pas répondu.
Par requête reçue le 2 octobre 2024 au greffe, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, puis renvoyée à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé en sa demande
— à titre principal, reconnaître la maladie qu’il a déclarée au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, aux frais de la [9],
— à titre infiniment subsidiaire recueillir l’avis d’un [8] et condamner la [9] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que les documents médicaux qu’il produit, s’ils ne mentionnent pas explicitement de diagnostic d’hernie discale font néanmoins état d’une protrusion discale, ce qui établit, selon lui que son affection correspond bien à la pathologie décrite aux tableaux 57 et 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole. Il fait en outre valoir que les autres critères des tableaux sont respectés et que sa maladie est donc directement en lien avec son activité de paysagiste. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer si sa pathologie correspond à l’un des deux tableaux précités. A titre infiniment subsidiaire, à défaut de prise en charge par application de la présomption d’imputabilité, il estime que sa maladie étant bien d’origine professionnelle, il sollicite l’avis d’un [8].
Par conclusions déposées et oralement complétées à l’audience, la [9], représentée par son conseil, indique abandonner les exceptions procédurales initialement soulevées et ne pas s’opposer à la désignation d’un expert médical.
Elle fait valoir que les éléments médicaux produits par l’assuré ne permettent pas de conclure à l’existence d’une lombalgie par hernie discale, condition médicale prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]"
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 57 du régime agricole, relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
1. Par l’utilisation ou la conduite :
– de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
– de tracteurs ou engins forestiers,
– d’engins de travaux agricoles ou publics,
– de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
2. Par l’utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
4. Par l’utilisation et la conduite des sulkys de courses et d’entraînement de trot, tractés par des chevaux.
Le tableau n° 57 bis du même régime, relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes », prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
— dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
— dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
— dans les entreprises artisanales rurales ;
— dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 21 septembre 2023 à la [9] sont : « lombosciatique par conflit disco-radiculaire L4-L5 ».
Il résulte de ce qui précède que relèvent du tableau n° 57 et 57 bis, la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie par hernie discale L2 L3 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Après avoir constaté l’absence de diagnostic d’hernie discale, la [9] a rejeté la demande de prise de la maladie déclarée au titre de maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande principale de prise en charge et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, M. [P] produit un certificat médical du 13 mai 2024, rédigé par le docteur [T] certifiant : " suivre en consultation Monsieur [L] [P] pour sa lombosciatique gauche évoluant depuis un an avec handicap dans les actes de la vie quotidienne en particulier professionnelle. Son examen clinique montre une évolutivité avec signes de conflit disco-radiculaire, situé en L4-L5 en IRM avec protrusion discale concordante pouvant se majorer en station debout et donner la même symptomatologie qu’une hernie discale ".
Il verse également un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 5 mai 2023 faisant état des conclusions suivantes : « Disco-lombarthrose aux derniers étages lombaires avec réduction du calibre du canal rachidien à l’étage L4-L5 par l’association d’une discopathie protrusive et d’une arthrose interarticulaire postérieure possiblement conflictuelle sur les racines L5 bilatérales nettement plus marquée sur la racine L5 gauche. A noter qu’il s’y associe des phénomènes inflammatoires type Modic 1. Discopathie protrusive associée L5-S1 sans conflit disco-radiculaire associé ».
Il ressort de la description clinique des maladies présentes aux tableaux de maladie professionnelle n° 57 et 57 bis du régime agricole, telle que détaillée par l’INRS que : " Une hernie apparaît comme une saillie focale dysharmonieuse de matériel discal à travers une déhiscence de l’anneau fibreux. Quatre vingt pour cent environ des hernies discales sont paramédianes dans le canal lombaire, 10 % sont médianes et moins de 10 % sont foraminales ou extraforaminales.
Une discopathie dégénérative, réalisant un assèchement du disque, peut être à l’origine d’une hernie ou donner une image typique d’air intra-discal ou de pincement.
Le diagnostic différentiel est essentiellement celui des sciatiques non liées à un conflit disco-radiculaire, tronculaires ou radiculaires, symptomatiques d’une autre affection.
Une protrusion discale est un simple refoulement de l’anneau fibreux postérieur qui fait une saillie postérieure harmonieuse, permanente ou intermittente, variable selon la position ".
Contrairement à ce que soutient M. [P], une protrusion discale est différente d’une hernie discale au sens de ces tableaux.
Aucune des pièces médicales produites par le demandeur ne permet de retenir l’existence d’un diagnostic de hernie discale.
Sa demande de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise médicale doivent donc être rejetées.
Sur la prise en charge au titre du régime complémentaire
La [9] a instruit et refusé la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57. Toutefois, il convient de relever que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne désignent le tableau n° 57, ou 57 bis, ou ne mentionnent un quelconque tableau comme cadre de référence de la demande de reconnaissance.
Le médecin conseil, constatant et refusant la prise en charge sur le fondement de l’un de ces deux tableaux, n’a toutefois pas envisagé l’examen de la demande au titre du régime complémentaire hors-tableau. Ainsi, rien dans les éléments de procédure versés aux débats n’indique qu’il ne se soit prononcé sur l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible pouvant conduire à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or dès lors que la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, elle pourrait être reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 précité après avis d’un [8]. La saisine de ce comité est toutefois conditionnée au fait que le taux d’incapacité permanente évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 soit au moins égal à 25 %.
En l’espèce, le médecin conseil n’a pas procédé à cette évaluation.
Il convient donc d’enjoindre à la [9] de reprendre l’instruction de la demande et de saisir le service médical pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité de l’assuré.
La demande de saisine du [8] présentée par le demandeur ne peut qu’être rejetée à ce stade. Il appartiendra à la [9] de procéder à cette saisine s’il y a lieu.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en se prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [P] au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 21 septembre 2023 par M. [L] [P] au titre au titre des tableaux de maladies professionnelles ;
Ordonne à la [7] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [L] [P] sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande présentée par M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Procédure accélérée ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Fond
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Lot
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Paiement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Consortium ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Avocat
- Land ·
- Désistement d'instance ·
- Thé ·
- Action ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Aluminium ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.