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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/00716 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIFB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE-[Localité 8]
(RCS de [Localité 10] n° 451 960 249), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CHEZLUI
(RCS de [Localité 9] n° 539 316 406), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [B] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Par acte du 10 mars 2004, Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [I] épouse [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) ont donné à bail commercial à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (37), à usage d’hôtel restaurant, pour une durée de neuf années.
Dans le courant de l’année 2010, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait état de désordres affectant l’immeuble.
Par exploit d’huissier de justice du 16 mai 2011, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait assigner ses bailleurs devant le juge des loyers commerciaux, estimant que le bailleur n’effectuait pas les travaux de l’immeuble lui incombant, entraînant la dégradation du clos et du couvert. La SARL Hôtel de France-[Localité 8] s’est désistée de cette procédure et a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, lequel, par ordonnance de référé du 19 juillet 2011, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Messieurs [R] et [C].
Par acte authentique du 30 janvier 2012, la SCI Chezlui, dont les associés étaient à égalité Monsieur [D] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] (ci-après désignés les époux [J]), a fait l’acquisition de l’immeuble exploité par la SARL Hôtel de France-[Localité 8] auprès des époux [Z] pour un prix de 390.000 €.
La SARL Hôtel de France-[Localité 8] a assigné la SCI Chezlui aux fins de lui rendre les opérations d’expertise opposables. La juridiction saisie a rendue une ordonnance en ce sens le 7 février 2012 et l’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2014 en préconisant un certain nombre de travaux.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2014, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a fait assigner la SCI Chezlui devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de voir constater l’inexécution par le nouveau bailleur de ses obligations et de le voir condamner à lui payer la somme de 160.170,85 € au titre des travaux de réparation, outre diverses sommes au titre de son préjudice commercial, moral et matériel.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2014, la SCI Chezlui a appelé en intervention forcée les époux [Z].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 9 janvier 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de travaux sous astreinte,
— condamné in solidum la SCI Chezlui et les époux [Z] à payer à la SARL Hôtel France-[Localité 8] une provision de 30.000€ à valoir sur son préjudice d’exploitation,
— débouté la SCI Chezlui de sa demande de garantie formée à ce titre contre les époux [Z],
— débouter la SARL Hôtel France-[Localité 8] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais d’expertise.
La SCI Chezlui a finalement exécuté certains travaux à compter de l’année 2016, lesquels ont fait l’objet d’un arrêté municipal interruptif le 1er décembre 2016.
Dans le cadre de cette même procédure, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2018, ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [M] [E]. L’expert a déposé son rapport définitif en mars 2019.
Le 18 novembre 2019, la SCI Chezlui a changé de forme pour devenir une société à responsabilité limitée comportant un associé unique, Monsieur [J].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a notamment condamné la SARL Chezlui à procéder à divers travaux et l’a condamné in solidum avec les époux [Z] à verser diverses sommes à la SARL Hôtel de France-[Localité 8] en indemnisation de ses préjudices.
La SARL Hôtel de France a interjeté appel le 13 mai 2022 et les époux [Z] ont fait de même le 14 juin 2022.
Par acte d’huissier des 4 et 7 février 2022, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Chezlui, Monsieur [V] [J] et Madame [B] [N] épouse [J], aux fins de leur voir déclarer inopposables l’acte de cession des parts sociales de la SARL Chezlui du 5 avril 2016, l’acte permettant la transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée du 18 novembre 2019 ainsi que tous les actes subséquents.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à constater que la demande de la SARL Hôtel de France-[Localité 8] se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a déjà été statué sur la partie du changement structurel de la SARL Chez lui dans la décision du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 24 février 2022
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL Chezlui et les époux [J] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 480 du code de procédure civile et des articles 1355 et 2224 du code civil, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SARL Hôtel de France visant à « déclarer inopposables par Monsieur [D] [J], Madame [B] [J] et la Société Chezlui l’acte permettant la transformation de la Société Chezlui de Société Civile Immobilière en Société à Responsabilité Limitée en date du 18 novembre 2019 ainsi que tous les actes subséquents » formulée aux termes de son assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 07 février 2022 ;
— Condamner la SARL Hôtel de France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Les défendeurs arguent que leur demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée en ce qu’ils n’avaient formé aucune demande d’ irrecevabilité aux termes de leurs conclusions antérieures mais se contentaient de formuler une demande visant à voir « constater », ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande présentée devant le tribunal judiciaire de se prononcer sur l’inopposabilité de la transformation de la SCI Chezlui en société à responsabilité limitée se heurte à l’autorité de chose jugée en ce que cette demande aurait déjà été tranchée par jugement du 24 février 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL Hôtel de France-[Localité 8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’examen de l’incident par la formation de Jugement,
— Dire irrecevable l’incident soulevé comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 30 novembre 2023,
A défaut et en tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [D], Madame [N] [B] épouse [J] et la Société Chezlui de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [D], Madame [N] [B] épouse [J] et la Société Chezlui au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Hôtel de France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [D], Madame [N] [B] épouse [J] et la société Chezlui qui succombent aux entiers dépens.
La SARL Hôtel de France-[Localité 8] fait valoir que la demande portée par les défendeurs serait identique à celle soutenue dans le cadre de précédentes conclusions d’incident et ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, de sorte qu’elle serait irrecevable. Elle affirme que la nouvelle demande se heurterait également au principe de concentration des moyens selon lequel il appartient au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens fondés sur la même cause.
Sur le bien fondé de l’incident, elle indique qu’il n’y a pas autorité de chose jugée en ce qu’il n’y a pas identité de parties, d’objet ni de cause. Elle demande à ce que l’incident soit examiné par le tribunal au fond en raison de l’état d’avancement de l’instruction et du caractère tardif de la demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
L’affaire était en état d’être jugée puisqu’elle a été appelée à l’audience du 14 mai 2024. L’état d’avancement de l’instruction du dossier justifie que la fin de non recevoir soit examinée par le juge du fond conformément aux dispositions pré-citées.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la SARL Chezlui, Monsieur [D] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] sera examinée par le juge du fond.
Fixe l’affaire à l’audience de jugement du 06 mai 2025 à 14h en formation rapporteur et fixe la clôture au 22 avril 2025 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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