Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 3 octobre 2025, n° 23/01682
TJ Nice 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que les éléments relatifs à l'application de la loi Hoguet relèvent de l'appréciation du juge du fond et n'affectent pas la recevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les pièces produites démontrent l'intérêt à agir de la société Econamo, et que leur contenu sera examiné par le juge du fond.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens et à payer chacune à la société Econamo une somme au titre de l'article 700, considérant qu'elles ont perdu l'incident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nice, la société S.A.R.L. Econamo a assigné plusieurs sociétés pour obtenir le paiement d'une commission de 1 800 000 euros liée à un projet immobilier. Les défenderesses ont soulevé des exceptions d'incompétence et de non-recevoir, arguant que la société Econamo n'avait pas qualité ni intérêt à agir, en raison de l'absence de carte professionnelle et de mandat, conformément à la loi Hoguet. Le tribunal a rejeté ces exceptions, déclarant sa compétence et reconnaissant l'intérêt à agir de la société Econamo, tout en condamnant les défenderesses aux dépens et à verser 600 euros chacune à la société Econamo au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 23/01682
Numéro(s) : 23/01682
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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