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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
4ème Chambre civile
Date : 3 octobre 2025 -
MINUTE N° 25/862
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3ER
Affaire : S.A.R.L. ECONAMO
C/ S.C.I. OVER MONTE CARLO
S.A. ORENOQUE INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA RIVIERA II, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU FOND – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. ECONAMO
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU FOND – DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.C.I. OVER MONTE CARLO
[Adresse 3], chez MBC [Localité 16], [Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
S.A. ORENOQUE INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA RIVIERA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA RIVIERA II prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025 a été rendue le 3 octobre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Grosse
Maitre DUPONT
Expédition
Maitre CHAMBONNAUD
Maitre [Localité 13]
Le
Mentions diverses : RMEE 14/01/2026
Par actes authentiques en date du 13 juillet 2021, la société Over Monte-Carlo a vendu des parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 11] aux sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 en vue de la réalisation d’un programme immobilier dénommé « La Crémaillère ».
La société Orenoque Investissements est détentrice de parts sociales dans la société Over Monte-Carlo et a assuré sa gestion.
Faisant valoir qu’elle a joué un rôle d’intermédiaire entre la société Over Monte Carlo et les sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera II, ainsi que dans le montage, le suivi et la réalisation du programme immobilier lui donnant droit à percevoir une commission d’un montant de 1 800 000 euros TTC, la société Econamo a par actes de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2023 fait assigner la société Over Monte-Carlo, la société Orenoque Investissements, la société Immobilière de la Riviera et la société Immobilière de la Riviera 2 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Le 10 août 2023, les sociétés Orenoque Investissements et Over Monte-Carlo ont formé incident devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, elles sollicitent que la société Econamo soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à leur encontre, qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que, faute de carte professionnelle et de mandat écrit pour les ventes effectuées le 13 juillet 2021, la société Econamo est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en recouvrement d’une commission.
Elles soutiennent que l’intervention de la société Econamo n’était pas unique et isolée mais qu’elle intervient habituellement en matière immobilière et qu’elle est assujettie à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, cette loi imposant la détention d’une carte professionnelle et d’un mandat écrit par les intermédiaires en transactions immobilières afin de leur permettre de prétendre au paiement d’une commission.
Elles ajoutent que la société Econamo reconnaît n’avoir joué aucun rôle dans le cadre des ventes réalisées par la société Over Monte-Carlo et que seul M. [Z] [N], son partenaire, aurait servi d’intermédiaire.
Elles soulignent enfin que la société Econamo ne dispose pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Orenoque Investissements qui n’était pas propriétaire des biens vendus et que la société Econamo ne produit pas la preuve que le transfert d’argent, sur lequel elle se prévaut d’une commission, a été effectué.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2023, la société Immobilière de la Riviera et la société Immobilière de la Riviera 2 sollicitent in limine litis que le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance de Monaco pour statuer sur les demandes formées par la société Econamo à leur encontre. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la société Econamo soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation de la société Econamo à leur verser la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que le litige revêt un caractère international dans la mesure où l’ensemble des parties sont des sociétés de droit étranger établies à l’étranger et que le règlement Bruxelles I bis doit être appliqué.
Elles exposent qu’elles sont des sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque, que la société Over Monte Carlo, en phase de liquidation, était une société civile de droit monégasque, que la société Orenoque Investissements est une société anonyme de droit luxembourgeois et que la société Econamo est une société à responsabilité limitée de droit monégasque.
Elles font valoir que la société Econamo ne démontre pas que le lieu du fait dommageable, ni que le lieu où le dommage a été subi se situent en France. Elles estiment que le préjudice financier allégué par la société Econamo n’a pu être subi qu’à [Localité 16] où est situé son siège social. Elles ajoutent que la société Econamo invoque à l’appui de sa demande des déclarations inexactes faite par la société Immobilière Riviera dans le cadre de la vente des parcelles, lesquelles déclarations n’ont pu être faites qu’à [Localité 16], lieu de son siège social.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la société Econamo n’a pas qualité à agir à leur encontre sans disposer de la carte professionnelle requise par la loi Hoguet pour les personnes servant d’intermédiaires pour la réalisation de ventes immobilières.
Elles font valoir que la société Econamo n’a pas intérêt à agir contre la société Immobilière de la Riviera II puisque seule la société Immobilière de la Riviera était partie aux actes de vente conclus le 13 juillet 2021.
Elles affirment en outre que la société Econamo n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre puisqu’elle ne se prévaut que d’un contrat cadre conclu avec M. [Z] [N] le 5 janvier 2020 sans démontrer que M. [N] aurait mis en relation les sociétés Over Monte Carlo et Immobilière de la Riviera pour le compte de la société Econamo. Elles ajoutent que la société Econamo n’était pas habilité à jouer le rôle d’intermédiaire dans la vente d’immeubles appartenant à autrui situés en France.
Elles estiment ainsi qu’il n’est pas démontré que M. [N] aurait agi en qualité d’intermédiaire pour le compte de la société Econamo et que seul M. [N] aurait joué illégalement un rôle d’intermédiaire dans la vente des parcelles.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 17 juin 2025, la société Econamo conclut au débouté des sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 de leur exception d’incompétence et des sociétés Over Monte Carlo et Orenoque Investissements de leur demande de nullité relative à un mandat. Elle sollicite en outre que la qualité et l’intérêt à agir soient jugés (sic) et que les condamnations des sociétés Over Monte Carlo, Orenoque Investissements, Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 soient condamnées à lui payer chacune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle formule des demandes en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Over Monte Carlo et la société Orenoque Investissements et qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu de l’exécution de la prestation de service. Elle expose qu’elle a accompagné la société Over Monte Carlo dans le cadre de l’acquisition de six parcelles de terrain situées sur la commune de Beausoleil en France et qu’elle a fourni aide et assistance dans le montage, le suivi et la réalisation du projet commercial, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
Elle soutient que la juridiction française est également compétente en matière délictuelle concernant les demandes formées à l’encontre des sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 puisque la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu et non du lieu des conséquences financières du dommage.
Elle expose que des déclarations inexactes ont été consignées dans les actes authentiques dressés en France 13 juillet 2021 eux par des notaires français et soumis au droit français. Elle fait valoir que le fait dommageable est situé sur le territoire français, que le dommage a été subi en France et que les tribunaux français ont compétence exclusive pour apprécier l’existence d’une faute contractuelle commise sur le territoire français.
Elle relève qu’aux termes de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 Bis le lieu du dommage est pertinent pour déterminer la compétence territoriale.
En réponse aux conclusions des sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2, elle précise que le mandat dont la nullité est sollicitée n’a jamais été produit et n’existe pas. Elle estime qu’elle n’est pas soumise à la loi Hoguet, explique qu’elle a agi sans mandat en qualité d’apporteur d’affaires et qu’elle a apporté son concours dans le cadre de l’opération immobilière.
Elle fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est mal fondée puisqu’elle n’est pas assujettie à la loi Hoguet. Elle expose qu’un courrier qui lui a été adressé le 25 mars 2021 par la société Orenoque Investissements précise le montant de sa rémunération et que M. [G] [X] de la société Orenoque Investissements reconnaît lui devoir une commission dans un message sms qu’il lui a adressé.
Elle affirme qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la société Immobilière de la Riviera 2 puisque, par acte du 21 octobre 2021, la société Immobilière de la Riviera a cédé à cette société le bénéfice de l’acte de vente du 13 juillet 2021. Elle ajoute que la société Immobilière de la Riviera 2 a profité de son intermédiaire en acquérant un terrain de la société Over Monte-Carlo pour la somme de 12.000.000 euros et qu’en ne lui versant pas de rémunération elle a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Elle précise qu’elle a produit un contrat conclu avec M. [Z] [N] au titre du projet « La Crémaillère » pour lequel il a agi en qualité de partenaire d’affaires et conclut que son intérêt à agir est légitime, né et actuel.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 42 alinéas 1er et 2 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le présent litige revêt un caractère international pour opposer une société de droit monégasque à des sociétés de droit monégasque et luxembourgeois.
Il relève, comme tel, des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.
L’article 4 de ce règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 7§2 du même règlement précise qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, la société Econamo recherche la responsabilité des sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 sur un fondement délictuel. Elle fait valoir que lors de la signature des actes authentiques du 13 juillet 2021, ces sociétés ont déclaré que la vente avait été conclue sans intermédiaire alors qu’elles avaient connaissance du lien contractuel qui l’unissait aux sociétés Over Monte Carlo et Orenoque Investissements.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2, le lieu des déclarations litigieuses ne peut être fixé au lieu de leur siège social.
Il ressort de l’examen des actes authentiques dressés par Maître [D], notaire à [Localité 17] en France, que ces actes précisent : « les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte ».
La faute délictuelle reprochée aux sociétés Immobilière Riviera et Immobilière Riviera II, à savoir des déclarations inexactes, a été commise lors de la signature des actes authentiques en France et constitue le fait dommageable susceptible d’engager leur responsabilité.
Ce fait dommageable s’étant produit en France, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 et de déclarer la juridiction française compétente pour connaître les demandes formées à l’encontre de ces sociétés.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive.
L’existence d’un droit ne fait en revanche pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Econamo
Les sociétés Over Monte-Carlo et Orenoque Investissements soulèvent le défaut de qualité à agir de la société Econamo au motif qu’elle n’est titulaire ni d’une carte professionnelle ni d’un mandat au sens de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Les éléments relatifs à l’application de la loi Hoguet au présent litige relèvent de l’appréciation du juge du fond en ce qu’ils concernent le bien-fondé de l’action de la société Econamo et ne sont pas susceptibles d’en affecter la recevabilité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera par conséquent rejetée.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Econamo
La société Econamo verse aux débats un courrier adressé par la société Orenoque Investissements à la société Econamo le 25 mars 2021 lequel précise qu’il « sera dû par la société Over Monte Carlo une commission de transaction d’un montant de 1.5 M€ HT (TVA en sus si elle est exigible) prélevée sur la somme de 24 M€ TTC le jour du règlement de la totalité des sommes ci-dessus visées (soit le jour de la signature de l’acte authentique de vente du terrain) ».
Elle produit également des échanges de messages entre M. [N] et Maître [P], conseil de la société Immobilière de la Riviera, relatifs au programme immobilier projeté.
Ces pièces démontrent l’intérêt à agir de la société Econamo. Leur contenu et force probante seront examinés par le juge du fond qui se prononcera sur le bien-fondé de ses demandes.
Enfin, si les sociétés Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 affirment que la société Econamo n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Immobilière de la Riviera 2 en ce que celle-ci n’était pas partie aux actes authentiques conclus le 13 juillet 2021, le nom de la société Immobilière de la Riviera 2 apparaît sur un acte authentique dressé le 21 octobre 2021 en tant que « cessionnaire acquéreur » de la parcelle AE [Cadastre 9] vendue par la société Over Monte-Carlo.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Econamo sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes à l’incident, les sociétés Over Monte-Carlo, Orenoque Investissements, Immobilière de la Riviera et Immobilière de la Riviera 2 seront condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer chacune à la société Econamo la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Immobilière de la Riviera et la SARL Immobilière de la Riviera 2 ;
DECLARONS que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître des demandes de la SARL Econamo ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DECLARONS recevables les demandes formées par la société Econamo à l’encontre de la SCI Over Monte-Carlo, SA Orenoque Investissements, SARL Immobilière de la Riviera et la SARL Immobilière de la Riviera 2 ;
CONDAMNONS la SCI Over Monte-Carlo, la SA Orenoque Investissements, la SARL Immobilière de la Riviera et la SARL Immobilière de la Riviera 2 à payer chacune la somme de 600 euros (six cents euros) à la SARL Econamo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Over Monte-Carlo, la SA Orenoque Investissements, la SARL Immobilière de la Riviera et la SARL Immobilière de la Riviera 2 aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la SCI Over Monte-Carlo, la SA Orenoque Investissements, la SARL Immobilière de la Riviera et la SARL Immobilière de la Riviera 2 à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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