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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE CHEF TERROIR, S.A.S. CHARCUTERIE SALAISONS [ Localité 15 ], S.C.I. BROSSARD c/ S.A.R.L. DMD, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVFB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. LE CHEF TERROIR
S.A.S. CHARCUTERIE SALAISONS [Localité 15]
S.C.I. BROSSARD
C/
[Y] [H]
S.A.R.L. DMD
S.A. GENERALI IARD
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me François MIGNON
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LE CHEF TERROIR (RCS [Localité 12] 889 513 909),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au Barreau de LORIENT
S.A.S. CHARCUTERIE SALAISONS [Localité 15] (RCS NANTES 343 420 303), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au Barreau de LORIENT
S.C.I. BROSSARD (RCS NANTES 802 018 036),
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au Barreau de LORIENT
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DMD (RCS NANTES 824 180 624),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD (RCS [Localité 14] n0552 062 663), es qualité d’assureur de la S.C.I. BROSSARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVFB du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Fondée en 1988, la charcuterie SALAISONS [Localité 15] a pour activité la fabrication et la commercialisation de charcuterie et salaisons traditionnelles et toutes activités se rapportant à l’alimentation générale.
Des travaux d’agrandissement du bâtiment à usage d’ateliers et de locaux sociaux situé [Adresse 18]) ont été réalisés d’avril 2015 à mars 2016 avec création d’un local de surgélation.
Suivant protocole de cession du 16 septembre 2021, M. [Y] [H] et la S.A.R.L. DMD ont cédé l’intégralité des titres de la S.A.S. CHARCUTERIE SALAISONS [Localité 15] et de la S.C.I. BROSSARD à la société BLAVET FINANCES, aujourd’hui dénommée S.A.S. LE CHEF TERROIR, avec mise en place d’une garantie de solvabilité sous forme d’un cautionnement bancaire solidaire de trois ans d’un montant de 750 000,00 € au titre de la première année d’application de garantie, ramenée à 250 000,00 € à compter du deuxième anniversaire de l’acte de cession.
Le protocole faisait état d’une déclaration de sinistre auprès de la S.A. GENERALI IARD assureur dommages ouvrage du 31 décembre 2019 concernant le sol de tunnel de surgélation qui gonflait à la limite de la rupture d’éclater 24 m² et des cloques sur banquette béton du local vaisselle.
Se plaignant de l’ondulation généralisée du revêtement de sol du local surgélation, du refus de prise en charge du désordre par l’assureur dommages ouvrage, de la découverte d’un défaut de conception et de montage de la structure du surgélateur et de l’évaporateur révélé par un audit de la société [W], du refus de la banque CIC de donner suite à sa demande d’activation de la caution au regard de l’opposition de la société DMD fondée sur une expertise de M. [A] de la société ORRO qui n’existe pas et n’a déposé aucun rapport et se prévalant d’un rapport de diagnostic de NGI EXPERT BTP préconisant des travaux et mesures conservatoires et d’un avis du cabinet B2B caractérisant un risque immédiat de contamination imposant la réfection total du sol, la S.A.S. LE CHEF TERROIR, la S.A.S. CHARCUTERIE SALAISON [Localité 15] et la S.C.I. BROSSARD ont fait assigner en référé d’heure à heure M. [Y] [H], la S.A.R.L. DMD et la S.A. GENERALI IARD selon actes de commissaires de justice du 5 mars 2025 sur autorisation donnée par ordonnance du 4 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [Y] [H] et la S.A.R.L. DMD formulent toutes protestations et réserves et demandent qu’il soit enjoint à la S.C.I. BROSSARD d’attraire à la cause les maîtres d’œuvre, entrepreneurs et assureurs afin de leur rendre communes les éventuelles opérations d’expertise, alors qu’il est invoqué que les désordres relèveraient de la garantie décennale et que la réception aurait été prononcée le 24 mars 2016, sachant que l’absence de mise en œuvre des recours contre les constructeurs est de nature à priver les cessionnaires de leurs droits contre les cédants.
Les demanderesses estiment qu’étant profanes, il ne leur appartient pas de déterminer qui doit être appelé à la cause, ce que l’expert pourra préciser.
La S.A. GENERALI IARD, citée par acte remis à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. LE CHEF TERROIR, la S.A.S. CHARCUTERIE SALAISON [Localité 15] et la S.C.I. BROSSARD présentent des copies des documents suivants :
— protocole de cession de titre du 16/09/21,
— caution du 18/11/21,
— mail du 05/04/23
— lettres de GENERALI du 06/03/20, 17/03/23
— rapport préliminaire du 28/02/20,
— notes technique,
— notes d’information,
— rapport définitif SARETEC du 18/01/23
— échanges courriers,
— échanges mails,
— procès-verbal de constat d’huissier du 01/02/24,
— rapport NGI EXPERT du 08/01/25,
— analyse B2B du 10/02/25,
— audit [W] du 02/10/23,
— facture de remplacement du compresseur du 15/06/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dénoncés affectant le sol de la chambre froide et le tunnel de surgélation susceptibles de présenter des risque pour le personnel et la clientèle sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’attention des demanderesses a été attirée à juste titre par les défenderesses sur la nécessité d’appeler en cause les maîtres d’œuvre, entreprises et assureurs concernés par les désordres.
En effet, les demanderesses ont qualité pour réaliser ces appels en cause contre les constructeurs et leurs assureurs afin d’exercer leurs recours en garantie légale ou contractuelle et ont tout intérêt à les appeler en cause d’emblée pour éviter que l’expertise ne s’éternise, sachant que même un profane assisté d’un avocat est capable de déterminer quelles sont les sociétés intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre et impliquées dans la fourniture et la pose du revêtement de sol, voire du support. L’urgence qu’elles invoquent concerne aussi ces recours. Elles seront donc invitées à régulariser les appels en cause dans les meilleurs délais.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [N] [O]
expert près la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 16]. : 06.81.68.04.66, mèl. : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. LE CHEF TERROIR, la S.A.S. CHARCUTERIE SALAISON [Localité 15] et la S.C.I. BROSSARD devront consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Invitons la S.A.S. LE CHEF TERROIR, la S.A.S. CHARCUTERIE SALAISON [Localité 15] et la S.C.I. BROSSARD à assigner les sociétés ayant participé à la maîtrise d’œuvre et à l’exécution des travaux litigieux et leurs assureurs dans les meilleurs délais aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur égard,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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