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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/12164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EQUITE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12164 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GCH
AFFAIRE : Mme [E] [B] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] – [Localité 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022 à [Localité 9], Madame [E] [B] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [H], et la SA L’ÉQUITÉ a été condamnée à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son pré-rapport le 26 octobre 2023, devenu définitif à l’issue du délai imparti aux parties pour observations.
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 24 novembre 2023, Madame [E] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans son assignation valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 9.070 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle déjà perçue, et hors créance de l’organisme social,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [E] [B],
— lui donner acte des offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : sur justificatifs,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 375 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros,
— débouter Madame [E] [B] de toute demande supérieure,
— déduire du total alloué la provision déjà perçue de 1.800 euros,
— débouter Madame [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, Madame [E] [B] les communique en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA L’ÉQUITÉ ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [E] [B] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 janvier 2022 des douleurs des rachis cervical et dorso-lombaire sur un état antérieur étranger à l’accident.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des troubles non imputables, des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable le 21 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 janvier 2022 au 20 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 février 2022 au 20 juillet 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [B], âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 555,76 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 720 euros.
La SA L’ÉQUITÉ s’en rapporte à justice sur le bien fondé de cette demande et sollicite que la demanderesse justifie de l’absence de prise en charge de ces frais par une assurance de protection juridique ou toute autre garantie contractuelle.
Aucun élément n’est établi en ce sens.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 32 euros par jour et de l’indemniser de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident au niveau cervical, ce taux a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Madame [E] [B] était âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.500 euros du point soit 3.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 9.456 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.656 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Madame [E] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Madame [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle a privilégié la voie judiciaire à la voie amiable.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. La SA L’ÉQUITÉ, qui la remet en cause, ne justifie d’aucun motif propre à justifier qu’elle soit écartée en tout ou partie, alors même que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 9.456 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.656 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 555,76 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Madame [E] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.656 euros (sept mille six cent cinquante six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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