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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 13/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 13/06245 – N° Portalis DBYC-W-B65-FYM4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire, rendue le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 20 mars 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L ENTREPRISE HERVE FRANGEUL
[Adresse 28]
[Localité 10]
Rep/assistant : M eMASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
— M. [I] [X]
— Mme [E] [D] épouse [X]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe LE GOFF, barreau de RENNES
M. [S] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparant
SASU PENIGUEL
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée Me BOIVIN de la SELARL ACTB, barreau de RENNES
S.A.R.L SOLEO
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représentée par Me CHAUVIN, barreau de RENNES
SARL TIGEOT JEAN-MICHEL
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me HEBERT, barreau de RENNES
SARL LAROUSSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée Me CHELIN, barreau de RENNES
M. [Z] [O]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représenté par Me DAVID de la Selarl QUADRIGE Avocats, barreau de RENNES
S.A. S MENUISERIES BATIMENT FERMETURES
[Adresse 35]
[Localité 11]
Représentée par Me BOIVIN, barreau de RENNES
S.A.R.L ACTE ARCHITECTURE
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me GROLEAU, barreau de RENNES
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me LABOURDETTE, barreau de RENNES
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentée par Me DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, barreau de RENNES
LE SYNDICAT DU LLOYD29-[Adresse 24]
domiciliée chez SAS LLOYD4S FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L [M] GOIC & ASSOCIES
[Adresse 15] [Adresse 33]
[Localité 6]
Représentée par Me DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, barreau de RENNES
Faits et procédure
M. et Mme [X] ont fait construire une maison sur leur terrain situé à [Localité 34], en confiant notamment :
— une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 19 octobre 2019, à la société Nouvelles Demeures de Bretagne (aujourd’hui liquidée), assurée par Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— le lot maçonnerie à M. [O], assuré par la Mutuelle de [Localité 31],
— le lot ravalement à l’entreprise Hervé Frangeul, par devis ad’un montant de 7 934,19 € TTC.
La DROC mentionne la date du 4 janvier 2010.
En phase d’exécution du contrat, les travaux confiés à l’entreprise Frangeul ont évolué pour atteindre une prestation due d’une valeur de 10 631,48 €.
La réception des travaux est intervenue le 16 décembre 2010 avec réserves dont une visant la reprise des ravalements.
La société Frangeul a refusé de signer la réception.
Elle n’a reçu aucun règlement.
Le 18 janvier 2011, la société Frangeul a proposé des interventions réparatoires à M. et Mme [X] en vain.
Par actes en date des 16, 20, 21, 23, 27 et 28 juin 2011, M. et Mme [X] ont assigné en référé différents intervenants à l’acte de construction dont M. [O] aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par Ordonnance du 8 décembre 2011, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 3 février 2014.
Par actes du 14 novembre 2013, la société Hervé Frangeul a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement du solde de son marché.
Par actes du 26, 28 janvier 2015, M. et Mme [X] ont fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal de grande instance de Rennes à l’encontre des sociétés LES NOUVELLES DEMEURES DE BRETAGNE, SOLEO, TIGEOT, HEMERY PERE ET FILS, LAROUSSE, PENIGUEL, FRANGEUL, MBF (MENUISERIE BATIMENT FERMETURE), [O], AXA France IARD, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et M. [S] [Y] à titre préventif en ce que qu’ils demandent de leur « donner acte de ce qu’ils chiffreront définitivement leurs demandes une fois les nouveaux désordres expertisés ».
Par ordonnance du 26 mars 2015, cette instance a été jointe à l’instance n° 13/6245 initiée par l’entreprise Frangeul
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2016, un complément d’expertise a été confié à M. [R] qui a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Par conclusions du 20 novembre 2018, les consorts [X] ont formulé leurs demandes en indemnisation à hauteur de 1 071 496,19 € TTC.
Par acte du 23 juin 2023 (n° RG 23/04650), M. [O] a assigné la Mutuelle de [Localité 31] assurances aux fins de garantie, dont la jonction avec l’instance principale a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2024.
Par conclusions au fond (n°3) en date du 23 janvier 2024, l’entreprise Frangeul a formulé une demande en justice à l’encontre de la société Mutuelle de [Localité 31] assurances (sollicite sa condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations)
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2024, la société Mutuelle de [Localité 31] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [O].
Par conclusions d’incident, notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la Mutuelle de [Localité 31] assurances demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [O] à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES car prescrites.
— DECLARER irrecevables les demandes formées par la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES car prescrites.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O], la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] ou tout succombant à verser à la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident n° 2, notifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
« -Débouter la société MUTUELLE DE [Localité 31] de son moyen relatif à la prescription ;
Juger que Monsieur [O] n’est pas prescrit dans sa demande ;
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, l’entreprise Frangeul demande au juge de la mise en état de :
« -Se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Mutuelle de [Localité 31] assurances,
— A défaut et en toute hypothèse, Débouter la société Mutuelle de [Localité 31] assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que mal fondées
— Condamner la société Mutuelle de [Localité 31] assurances à verser à la société Entreprise Hervé Frangeul la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens »
Par conclusions d’incident, notifiées le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Nouvelles demeures de Bretagne, demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPMANY de ce qu’elle vient aux droits du LLOYD’S SYNDICATE 29-87 BRIT, en qualité d’assureur de la société LES NOUVELLES DEMEURES DE BRETAGNE et en conséquence, de faire droit à sa demande d’intervention volontaire ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, en suite de l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui n’ont jamais eu la qualité d’assureurs de la Société NOUVELLES DEMEURES DE BRETAGNE.
— STATUER CE QUE DE DROIT sur sa compétence à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES
— REJETER le moyen tiré de la prétendue acquisition de la prescription biennale opposée par la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES à son assuré Monsieur [O]
— REJETER le moyen tiré de la prétendue acquisition de la prescription quinquennale opposée par la MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la Société NOUVELLES DEMEURES DE BRETAGNE
— METTRE les dépens à la charge de tout succombant »
Motifs
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au dernier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’instance a été introduite avant le 11 décembre 2019 donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’assignation en garantie des mutuelles de [Localité 31] assurance du 23 juin 2023 ne constitue pas juridiquement une instance autonome en dépit de l’enregistrement par le greffe d’un n° distinct auprès du répertoire général.
Il en résulte des instances antérieures au 11 décembre 2019 dans lesquelles sont parfois jointes des assignations en intervention forcée postérieure ce qui rend complexe la question de la compétence du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir.
Depuis le 1er septembre 2024, il est possible, dans les instances en cours, de renvoyer l’examen de la FNR au tribunal en raison notamment de l’avancement de l’instruction. A cet égard, l’instance est ouverte depuis 2013 et les rapports d’expertise ont été déposés en 2014 et 2018 de sorte que l’instruction apparaît désormais comme ancienne et les parties doivent désormais se focaliser sur la clôture de ce dossier.
L’examen des fins de non-recevoir est renvoyé au tribunal. Les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application des articles 696, 700 et 790, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter les demandes formées en application du deuxième de ces textes.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir devant le tribunal ;
INVITE les parties à reprendre leurs fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond ;
RESERVE les dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire, se poursuivant à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h02, pour un dernier échange de conclusions avant la cloture, tout le monde ayant conclu au fond hormis le demandeur à l’incident. Ainsi :
— Me Pelois pour la mutuelle de [Localité 31] assurances doit conclure au fond avant le 4 septembre avec injonction de conclure sous peine de cloture partielle ;
— Réplique Me David, Me Massip et Me Duportail pour Frangeul, Lloyd’s et M. [O] avant le 13 novembre 2025 avec injonction ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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