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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/01214 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCE4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF FRANCHE-COMTE
TSA 41037
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 octobre 2024
Convocation(s) : 05 décembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’l'URSSAF Franche-Comté a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [R] [T], soit :
— par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023, l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure de payer la somme de 13.284 euros au titre des mois de juin et juillet 2023,
— par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure de payer la somme de 164.267 euros au titre des mois de novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020 et 2021, du mois de janvier 2022 et du mois d’août 2023,
— par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure de payer la somme de 25.258 euros au titre du mois de novembre 2023,
— par ailleurs, par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a adressé à Monsieur [R] [T] une mise en demeure de payer la somme de 25.144 euros au titre du mois de décembre 2023.
Le 10 septembre 2024, le Directeur de de l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a établi une contrainte portant sur la somme de 155.290 euros au titre du mois de novembre 2019, décembre 2019, régularisation 2020, régularisation 2021, janvier 2022, août 2023, juin 2023 et juillet 2023. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 19 septembre 2024.
Le même jour, le Directeur de de l’URSSAF centre de gestion de [Localité 3] a établi une contrainte portant sur la somme de 50.402 euros au titre du mois de novembre 2023 et du mois de décembre 2023. Ladite contrainte a été signifiée également par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 19 septembre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition aux deux contraintes signifiées.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, l’URSSAF Franche-Comté, dûment représentée, a développé ses écritures du 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [R] [T],
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [R] [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— VALIDER la contrainte délivrée le 10 septembre 2024 pour son en son entier montant s’élevant à 155.290 euros représentant les cotisations de 152.065 euros et les majorations de retard de 3.225 euros,
— VALIDER la contrainte délivrée le 10 septembre 2024 pour son en son entier montant s’élevant à 50.402 euros représentant les cotisations de 48.003 euros et les majorations de retard de 2.399 euros,
— CONDAMNER Monsieur [R] [T] à verser à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 205.692 euros,
— CONDAMNER Monsieur [R] [T] aux paiements des frais de signification des deux contraintes litigieuses ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPLER que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que l’opposition est irrecevable en l’absence de motivation, puisqu’elle est dépourvue de toute contestation de la dette et ne remet pas en cause les contraintes sur le fond ou la forme.
Elle soutient que le tribunal n’est par ailleurs pas compétent pour accorder les délais sollicités et doit se déclarer incompétent, et que la mise en place de délais de paiement suppose, compte tenu du montant de la dette, un désistement préalable de la contestation devant le juge de l’exécution et de l’opposition à contrainte.
Elle invoque par ailleurs la régularité sur la forme et le fond des contraintes pour solliciter leur validation et la condamnation au paiement, et rappelle concernant sa compétence, que l’URSSAF Franche-Comté demeure compétente sans avoir de délégation spécifique puisque Monsieur [R] [T] y a été affiliée.
En défense, Monsieur [R] [T], dûment représenté, a développé ses écritures du 19 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
— ANNULER les contraintes signifiées le 19 septembre 2024 par l’URSSAF Franche-Comté pour un montant total de 205.682 euros,
— DEBOUTER l’URSSAF Franche-Comté de sa demande tendant à le voir condamné à supporter les frais de signification,
— CONDAMNER l’URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens.
Il fait valoir que son opposition est recevable, puisqu’il évoquait dans son opposition le bien fondé des contraintes dès lors qu’un échéancier était mis en place.
Au soutien de sa demande d’annulation des contraintes, il soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été délivrée, et que l’URSSAF n’a pas transmis leur copie contrairement à son obligation règlementaire.
Il prétend que l’existence d’un échéancier portant sur la période couverte par la contrainte invalide la contrainte.
Il soutient que l’URSSAF de Franche-Comté ne justifie pas de sa compétence alors que Monsieur [R] [T] exerce son activité à [Localité 4], qui relève de l’l'URSSAF Rhône-Alpes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les pièces transmises au greffe par courrier du 13 décembre 2024 par l’URSSAF centre dédié PAM de [Localité 3].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
À défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable (Soc. 13 octobre 1994, n°92-13.723).
Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] a formé opposition aux deux contraintes du 10 septembre 2024 qui lui ont été signifiées le 19 septembre 2024 selon courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024.
Ainsi, l’opposition a été formé dans le délai, qui courrait le 20 septembre 2024, et expirait donc le 4 octobre à minuit.
Il indique dans son courrier qu’un échéancier a été mis en place, puis que les prélèvements ont cessé, qu’il n’a pas pu obtenir d’explication. Il mentionne avoir ensuite rencontré des difficultés personnelles, qu’il n’a pu avoir un rendez-vous que le 1er octobre 2024 pour évoquer une demande d’échéancier, et qu’il demeure dans l’attente de cet échéancier pour lui permettre de régulariser sa situation.
Il apparaît ainsi qu’il conteste les contraintes qui lui ont été délivrées, alors que les prélèvements mis en place dans le cadre d’un échéancier n’ont pas été opérés.
Son opposition apparaît suffisamment motivée, dès lors qu’il n’est pas fait obligation à l’opposant de faire connaître, dès l’opposition, l’ensemble de ses moyens.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Sur l’intérêt à agir de l’URSSAF Franche-Comté
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 133-2-7 que " Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1. "
En l’espèce, la demande de Monsieur [R] [T] d’annulation des contraintes signifiées le 19 septembre 2024 au motif que l’URSSAF Franche-Comté n’est pas compétente pour procéder au recouvrement des cotisations qu’il doit, s’analyse en une contestation de l’intérêt à agir de l’URSSAF Franche-Comté.
Il est constant que Monsieur [R] [T] exerce son activité professionnelle à [Localité 5], et que cette commune est située sur le ressort de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Toutefois, l’URSSAF Franche-Comté précise que Monsieur [R] [T] est affilié auprès d’elle depuis le 7 février 1995, et que ce rattachement initial justifie sa compétence.
Monsieur [R] [T] ne conteste pas avoir été initialement affilié à l’URSSAF Franche Comté.
Dès lors qu’il est affilié auprès de l’URSSAF Franche Comté, auprès de laquelle il règle ses cotisations, celle-ci est bien en charge du recouvrement des cotisations.
En conséquence, l’URSSAF Franche Comté sera jugé recevable à agir, ayant un intérêt à exercer l’action en recouvrement.
Sur l’existence d’un échéancier portant sur la période couverte par la contrainte
Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que : " Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ".
Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ( Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291).
En l’espèce, Monsieur [R] [T] soutient que des délais de paiement lui ont été accordés, et que l’URSSAF Franche-Comté est donc irrecevable à poursuivre le recouvrement des sommes dues.
La preuve d’un échéancier pour les échéances objet des contraintes n’est cependant pas rapportée par les pièces produites.
En outre, le tribunal n’a pas compétence pour accorder un délai de paiement, et par conséquence, pour refuser de statuer sur la créance pour ce même motif.
L’URSSAF Franche-Comté est donc recevable à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées au titre des contraintes délivrées.
L’URSSAF Franche-Comté sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
La charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Le défaut de réception effective d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention « non réclamée, retour à l’envoyeur » n’affecte pas sa validité. Dès lors, une contrainte qui fait référence à une mise en demeure, valide, ne peut pas être annulée (Cass. 2e civ. 11 juill. 2013, n° 12-18.034 ). Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850, Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.852, Cass. 2e civ. 15 mars 2012, n° 10-28.139).
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Enfin, il résulte de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale que :
« Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [R] [T], soit :
— une mise en demeure du 9 août 2023 de payer la somme de 13.284 euros au titre des mois de juin et juillet 2023,
— une mise en demeure du 7 septembre 2023, de payer la somme de 164.267 euros au titre des mois de novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020 et 2021, du mois de janvier 2022 et du mois d’août 2023,
— une mise en demeure du 22 décembre 2023 de payer la somme de 25.258 euros au titre du mois de novembre 2023,
— une mise en demeure du 9 janvier 2024 de payer la somme de 25.144 euros au titre du mois de décembre 2023.
Ces courriers, remis au greffe du tribunal avant la convocation à l’audience, et transmises aux parties en cours de délibéré, n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, il résulte de ces pièces que contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [T], les mises en demeure de payer lui ont bien été adressées à l’adresse qu’il mentionne toujours être la sienne dans ses conclusions, [Adresse 2], et qu’elles ont par ailleurs été remises au greffe, conformément à l’article R . 133-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les contraintes, précédées d’une mise en demeure, apparaissent régulières en la forme et Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande d’annulation.
Sur la créance invoquée et la validité des contraintes
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ".
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ".
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne fait valoir aucun motif de contestation du bien fondé des créances objet des contraintes délivrées.
En conséquence, les contraintes seront validées pour leur entier montant.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [R] [T], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents aux deux contraintes.
Monsieur [R] [T], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’URSSAF Franche-Comté en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 septembre 2024 pour son entier montant de 155.290 euros au titre du mois de novembre 2019, décembre 2019, régularisation 2020, régularisation 2021, janvier 2022, août 2023, juin 2023 et juillet 2023, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 155.290 euros (cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’URSSAF Franche-Comté les frais de signification de la contrainte ;
VALIDE la contrainte émise le 10 septembre 2024 et signifiée le 19 septembre 2024 pour son entier montant de 50.402 euros au titre du mois de novembre 2023 et du mois de décembre 2023, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 50.402 euros (cinquante mille quatre cent deux euros) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’URSSAF Franche-Comté les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 3].
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