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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERATION, MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HW6
AFFAIRE : M. [L] [R] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A.M. C.V. MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A.S. GENERATION
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 24 Novembre 2000 à VITROLLES, demeurant 30 boulevard Georges Clemenceau – 13700 MARIGNANE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 00 11 13 117 038 10
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende à NIORT cedex (79038) prise en sa délégation régionale est sis 16 Avenue du Prado – 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. GENERATION, dont le siège social est sis 12 bis rue de Kerogan – 29000 Quimper prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 8, 11 et 28 décembre 2023, M. [L] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouche-du-Rhône et la SAS Generation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— évaluer son préjudice de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 845 euros,
* souffrance endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
* total : 9 485 euros,
* provision verséée : 1 000 euros,
* solde : 8 485 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer les sommes suivantes :
* 8 485 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, déduction faite des provisions versées,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [L] [R] demande au tribunal de :
— prononcer à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue,
— débouter la société d’assurance mutuelle MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte au concluant de son désistement au titre de sa demande indemnitaire,
— condamner la compagnie d’assurances société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 septembre 2024,
— donner acte à la société d’assurance mutuelle MAIF de ce qu’elle accepte le désistement de M. [L] [R] au titre de sa demande indemnitaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS Generation n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu du désistement formulé par M. [L] [R] après la clôture de l’instruction survenue le 26 septembre 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les conclusions des parties notifiées après cette dernière et de prononcer à nouveau la clôture des débats à la date du 23 juin 2025, avant l’audience de plaidoirie.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par M. [L] [R] parfait, eu égard à son acceptation par la société d’assurance mutuelle MAIF.
Aucun accord des parties en faveur d’un partage des dépens n’étant démontré, ces frais seront mis à la charge de M. [L] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture de l’instruction,
Reçoit les conclusions notifiées par les parties les 9 mai et 3 juin 2025,
Prononce la clôture de l’instruction à la date du 23 juin 2025, avant l’audience de plaidoirie,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [L] [R],
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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