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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 11 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI64
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
[X] TRAVAIL
dont le siège social est sis Service contentieux -[Adresse 2]
Représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Q] [R]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (par case + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Q] [R] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié le 26 février 2025 et réceptionné le 28 février 2025, Madame [S] [Q] [R] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 7 février 2025 d’un montant de 9 492,05 euros en principal, correspondant à un indu pour activité non déclarée sur la période du 1er novembre 2016 au 1er septembre 2019, outre 5,66 euros de recommandé (mise en demeure).
Par conclusions déposées le 11 août 2025, l’établissement public [1] demande au tribunal de :
Dire et juger l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée ;Valider la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 7 février 2025 pour un montant de 9 497,71 euros ;Condamner Madame [S] [Q] [R] à lui payer la somme de 9 497,71 euros ;Condamner Madame [S] [Q] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire et juger la décision à intervenir exécutoire de droit. ***
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
[X] TRAVAIL, représentée par Maître BATTLE, a maintenu ses demandes.
Madame [S] [Q] [R], qui a comparu les 21 mai et 15 octobre 2025, indiquant notamment avoir des pièces à communiquer, n’a pas comparu à la dernière audience et n’a communiqué aucune pièce.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la décision est contradictoire, Madame [Q] [R] ayant comparu à deux audiences avant de ne plus comparaître.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 7 février 2025 et a été signifiée à Madame [S] [Q] [R] le 13 février 2025 ; elle a formé opposition dès le 27 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de 15 jours.
Elle a motivé son opposition.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte : Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est constant que les allocations d’assurance-chômage versées sans aucune cause donnent lieu à répétition, même en l’absence de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L5422-5 du même code prévoit que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte de la contrainte litigieuse que Madame [S] [Q] [R] n’a pas déclaré l’activité rémunérée qu’elle a accomplie du 1er novembre 2016 au 1er septembre 2019.
[1] soutient ainsi qu’elle a perçu à tort la somme de 9 492,05 euros, la somme à rembourser s’élevant en définitive à 9 497,71 € compte-tenu des frais postaux (plus 5,66 euros).
Dans son opposition, Madame [S] [Q] [R] expose qu’elle a déjà fait l’objet d’un indu en 2015 et que cela avait été prélevé sur ses paiements. Elle ajoutait avoir ensuite déclaré avoir repris en 2016 une activité au Luxembourg, déclaration suite à laquelle elle avait été radiée. Elle a indiqué avoir fait des courriers à [1] pour leur expliquer la situation mais n’avoir jamais eu de retour. Elle indiquait avoir des preuves de paiement attestant que tout a été pris sur ses paiements.
Toutefois, elle n’a versé au débat aucune pièce permettant d’étayer ses dires.
Au contraire, [1] explique que Madame [Q] [R] n’a jamais actualisé ses déclarations mensuelles, ni fait état du moindre événement, qu’il s’agisse d’une reprise de travail, d’une maladie, d’une formation, etc.
[X] [2] ajoute que pour bénéficier d’un rechargement de ses droits, Madame [Q] [R] a transmis un formulaire « U1 » luxembourgeois, joint à deux mails du 13 novembre 2019. (pièce 6).
[1] a indiqué à Madame [Q] [R] que le rechargement de ses droits était refusé, toute activité non déclarée n’étant pas prise en compte dans le calcul des droits.
[1] ajoute qu’il résulte du formulaire « U1 » établi au mois de septembre 2024 que sur un période de 23 mois, Madame [S] [Q] [R] n’a soit pas déclaré son activité salariée, soit minoré cette déclaration.
Dans un mail du 15 mars 2021, Madame [S] [Q] [R] a reconnu sa dette, sollicitant des délais de paiement (pièce 12). Les suites données à ce mail suite à sa transmission au service indemnisation ne sont pas connues.
En toute hypothèse, et bien qu’un large délai se soit écoulé depuis ce mail de Madame [S] [Q] [R], il résulte des pièces produites qu’aucun paiement – même partiel – de la dette n’est intervenu.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse en son intégralité.
Dès lors, Madame [S] [Q] [R] sera condamnée à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 9 492,05 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er novembre 2016 au 1er septembre 2019.
Sur les dépens :
Madame [S] [Q] [R], qui succombe en la procédure, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] [Q] [R], tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [S] [Q] [R] recevable en son opposition à la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 7 février 2025 ;
VALIDE la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 7 février 2025 ;
En conséquence :
CONDAMNE Madame [S] [Q] [R] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 9 492,05 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er novembre 2016 au 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] [R] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 5,66 euros au titre des frais de courrier recommandé (mise en demeure) ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] [R] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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