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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00353 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5JE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [R] [X]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5JE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00353 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5JE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2023, M. [R] [X] (né le 24 décembre 1956) a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de la prestation compensatrice du handicap (PCH).
La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 11 janvier 2024, notifié à M. [X] un refus d’attribution de la PCH.
M. [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mars 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la MDPH des Yvelines du 11 janvier 2024.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 03 juin 2025.
A cette date, M. [X] n’est ni présent ni représenté et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la MDPH des Yvelines est représentée par son mandataire. Elle sollicite un jugement sur le fond et soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de M. [X], pour défaut de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du tribunal, précisant en avoir informé l’intéressé par mail.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, M. [X], ni présent ni représenté à l’audience, ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 11 janvier 2024, préalablement à la saisine de la juridiction.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours formé par M. [X], le 04 mars 2024, est irrecevable.
Enfin, M. [X] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DECLARE irrecevable le recours formé le 04 mars 2024 par Monsieur [R] [X], visant à contester la décision rendue en date du 11 janvier 2024, par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de la prestation compensatrice du handicap ;
DIT que Monsieur [R] [X] conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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