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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 23/82048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82048 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SK4
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
RCS PARIS 529 301 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010
DÉFENDERESSE
RCS PARIS 790 728 539
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 580.000 euros.
Par actes du 7 novembre 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué trois saisies-attribution à l’encontre de la société CREACTIFS. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 15 novembre 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, la société CREACTIFS a assigné la société THEMATIC GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société CREACTIFS sollicite la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 7 novembre 2023, la condamnation de la société THEMATIC GROUPE à lui verser la somme de 234.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies manifestement abusives et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THEMATIC GROUPE sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, le cantonnement à la somme de 588.414,77 euros correspondant aux sommes dues au 29 juillet 2022, la condamnation de la société CREACTIFS à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisi le 7 novembre 2023 ont été dénoncées au débiteur le 15 novembre 2023. La contestation élevée par assignation du 14 décembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes de cantonnement et de mainlevée des saisies-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant courrier du 10 juin 2022, la société THEMATIC GROUPE a mis en demeure la société CREACTIFS de régler les loyers en indiquant que « En l’absence de paiement et en application de la clause résolution du bail commercial précité (Article 20), nous sommes contraints de vous mettre en demeure de quitter les locaux dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent courrier. »
Suivant procès-verbal établi le 29 juillet 2022 par l’huissier de justice mandaté par la société CREACTIFS, l’état des lieux de sortie est établi et la remise de 6 clés dont un passe général et 5 clefs de la porte sur rue ainsi que 60 clés non identifiables est constaté. Suivant procès-verbal établi le même jour par l’huissier de justice mandaté par la société THEMATIC GROUPE, l’état des lieux de sortie est établi et la remise des clés est constaté.
La résiliation du bail et la restitution des locaux sont ainsi démontrées.
Au surplus, la société CREACTIFS démontre que les locaux ont été reloués à trois autres sociétés qui ont inscrit chacune un établissement secondaire à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5]. Il résulte de la sommation interpellative établie le 24 octobre 2023 que les baux de deux d’entre elles ont débuté en décembre 2022, les trois sociétés ayant emménagé dans les locaux en décembre 2022 et qu’elles occupent l’ensemble de l’immeuble.
Or, les saisies-attribution litigieuses réclament le versement des deux premiers semestres de l’année 2023, loyers qui ne sont pas dus par la société CREACTIFS compte tenu de la résiliation du bail commercial signé entre les parties le 14 décembre 2018, de la restitution des locaux constatée par deux huissiers de justice le 29 juillet 2022 et de la relocation des entiers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] occupés depuis décembre 2022 par des sociétés tierces.
Quant à la demande de cantonnement à la somme de 588.414,77 euros correspondant aux sommes dues au 29 juillet 2022, les éventuelles sommes dues antérieurement à l’année 2023 ne font pas l’objet de la saisie et la société THEMATIC GROUPE ne peut, à l’occasion de la contestation des saisies-attribution, changer l’objet de celles-ci, la contestation étant enserrée dans l’objet des saisies.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 7 novembre 2023 par la société THEMATIC GROUPE à l’encontre de la société CREACTIFS.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les saisies-attribution litigieuses avaient pour objet les loyers au titre des deux premiers semestres de l’année 2023, alors que ces loyers ne sont pas dus par la société CREACTIFS compte tenu de la résiliation du bail commercial signé entre les parties le 14 décembre 2018, de la restitution des locaux constatée par deux huissiers de justice le 29 juillet 2022 et de la relocation des entiers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] occupés depuis décembre 2022 par des sociétés tierces. Ces éléments révèlent, a minima, une erreur grossière de la part de la société THEMATIC GROUPE.
La multiplication des mesures d’exécution forcée qui ressort des actes et jugements rendus par le juge de l’exécution versés par la société CREACTIFS démontre un acharnement abusif de la part de la société THEMATIC GROUPE.
Cependant, la société CREACTIFS ne justifie d’aucun préjudice résultant des saisies-attribution pratiquées le 7 novembre 2023. Partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société THEMATIC GROUPE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CREACTIFS une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 7 novembre 2023 par la société THEMATIC GROUPE à l’encontre de la société CREACTIFS,
Déboute la société CREACTIFS de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THEMATIC GROUPE aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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