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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAIS
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 9]
C/
[U], [P], [H] [C]
[Y] [L] épouse [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 10]-ATLANTIQUE (RCS NANTES N°383617719), domicilié : chez S.A.S. FONCIA [Localité 10]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U], [P], [H] [C], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
Madame [Y] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAIS du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L] sont propriétaires des lots n° 15, 63 et 42, correspondants à un appartement, un cellier et un parking en sous-sol dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 6]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer des 12 et 13 août 2024 ainsi que d’une mise en demeure du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 10]-ATLANTIQUE, a fait assigner M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 4 600,86 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 date de la mise en demeure,
— 341,50 € titre des autres provisions non encore échues sur l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 600,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses constatant notamment que les défendeurs, joints au téléphone, ont refusé de communiqué leur adresse actuelle, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] ([Adresse 4]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de Syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux de l’assemblée générale des 25/06/25, 16/12/24,10/06/24, 7/06/23 et 5/05/22,
— commandements de payer des 12 et 13 août 2024,
— mises en demeure du 4 mars 2025,
— situation de compte arrêtée au 29 juillet 2025,
— justificatifs des charges de copropriété et frais,
— détail des charges à venir,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L] sont redevables de la somme de 4 600,86 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2025. Ce montant est dû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 4 mars 2025.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 341,50 €, de sorte qu’il sera également fait droit à la demande à ce sujet avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Les défendeurs ont des charges de copropriété impayées depuis plusieurs années. De plus leur mauvaise foi est particulièrement caractérisée par leur refus de communiquer leur nouvelle adresse au commissaire de justice qui a cherché à leur délivrer la citation. Cette volonté d’échapper aux poursuites oblige à des diligences particulières et justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 500 €.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5] ([Adresse 4]) les sommes de :
— 4 600,86 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
— 341,50 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 500,00 € de dommages et intérêts,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement M. [U] [C] et Mme [Y] [C] née [L] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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