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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5CW
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable,
Inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [B] [Y] [O] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2025-994 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Monsieur [G] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
RG N° : N° RG 24/03840 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5CW jugement du 06 février 2026
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2018, la société Banque populaire Rives de [Localité 8] (ci-après la Banque populaire) a consenti à M. et Mme [K] un prêt d’un montant de 139 483 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % l’an hors assurance pour l’acquisition d’un bien immobilier, remboursable en 300 mensualités.
La société Casden Banque populaire s’est portée caution en garantie du paiement du prêt.
M. et Mme [K] ont cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et la Banque populaire les a mis en demeure de payer, avant de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt au 10 juin 2024 et de solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
La société Casden Banque populaire a, en sa qualité de caution solidaire, payé à la Banque populaire la somme de 130 645,50 euros et a réclamé en vain le remboursement de cette somme à M. et Mme [K].
C’est dans ce contexte que la société Casden Banque populaire a, par acte en date du 19 novembre 2024, fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [K], au visa des articles 1346, 2308, 2309, et 1224 à 1227 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 130 645,50 euros et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Assigné à Etude, M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
RG N° : N° RG 24/03840 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5CW jugement du 06 février 2026
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2025, la société Casden Banque populaire, au visa de l’article L313-51 du code de la consommation et de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 2309 du même code, demande au tribunal de :
« CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 139.483,00 € en date du 04/08/2018, Monsieur [G] [F] [K] et Madame [B] [Y] [O] [K] née [S] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 130.645,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
— Condamner solidairement Monsieur [G] [F] [K] et Madame [B] [Y] [O] [K] née [S] au paiement de la somme de 130.645,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19/11/2024
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [F] [K] et Madame [B] [Y] [O] [K] née [S], au titre des échéances impayées, au paiement de la somme 6 871,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 19/11/2024
En tout état de cause :
— Débouter Madame [B] [Y] [O] [K] née [S] de ses demandes tendant à limiter les condamnations à Monsieur [G] [F] [K]
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [F] [K] et Madame [B] [Y] [O] [K] née [S] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner solidairement Monsieur [G] [F] [K] et Madame [B] [Y] [O] [K] née [S] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP BARON COSSE ANDRE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
En résumé, elle fait valoir que :
Les co-emprunteurs sont engagés solidairement et de manière indivisible au sens des articles 1313 et suivants du code civil, tel qu’il l’a été stipulé dans l’offre de prêt ; que les accords passés entre les co-emprunteurs lui sont inopposables ; qu’il en est de même de la procédure de divorce intervenue entre les co-emprunteurs ; que la demande de garantie formée par Mme [K] à l’encontre de M. [K] n’emporte pas division de la créance à l’égard de la société Casden banque populaire ;
Les sommes qu’elle réclame correspondent aux échéances impayées et au capital restant dû au 5 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
« condamner Monsieur [K] à garantir Madame [K] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 130 645,50 euros au titre du crédit immobilier impayé.
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame [K]. »
En substance, elle fait valoir que :
Elle est en procédure de divorce avec M. [K] qui doit, en vertu d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 décembre 2023, soit antérieurement à la déchéance du terme du prêt, assurer la prise en charge des échéances dudit prêt ;
Elle dispose pour seuls revenus du Revenu de solidarité active et doit prendre en charge les échéances du prêt automobile en vertu de l’ordonnance du 10 décembre 2023 ; qu’elle est totalement insolvable et n’est pas en mesure de s’acquitter du règlement de la dette.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande principale en paiement formée par la société Casden Banque populaire
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il en résulte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu’il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n’est pas une cause d’extinction de la créance mais d’exigibilité.
En vertu de son recours personnel et de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, la caution a droit aux intérêts qu’elle a engagés depuis le paiement qu’elle a effectué au profit du créancier. Toutefois, les intérêts à raison du retard de paiement sont dus à compter de la réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, il est justifié du contrat de prêt au profit de M. et Mme [K] et de l’engagement de caution de la société Casden Banque populaire inséré au contrat de prêt et donc porté à la connaissance des emprunteurs.
Il est également justifié par la production des lettres de mise en demeure de payer adressées par la Banque populaire à M. et Mme [K] de ce que ces derniers ne se sont pas acquittés des échéances de remboursement du prêt pour les mois de octobre 2023 à avril 2024 et que l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt a été prononcée par la banque le 10 juin 2024, pour un montant principal de 130 645,50 euros correspondant aux échéances impayées (2 889,12 euros) et au capital restant dû au 5 mai 2024 (127 756,38 euros).
Si la société Casden Banque populaire justifie par la production d’une quittance subrogative qui lui a été délivrée par la Banque populaire le 29 juillet 2024 qu’elle s’est acquittée aux lieu et place des emprunteurs défaillants, de la somme de 130 645,50 euros et qu’elle en a informé ces derniers par lettre du 30 juillet 2024 adressée recommandée avec accusé réception, elle n’établit pas qu’elle a satisfait à la première condition posée par l’article 2308 alinéa 2 du code civil susvisé pour exercer son recours personnel, à savoir la poursuite préalable par le créancier, étant rappelé que la délivrance d’une quittance subrogative ne constitue pas une réclamation ou un acte de poursuite en paiement.
Il en résulte que les conditions de l’exercice par la société Casden de son recours personnel ne sont pas réunies et que sa demande en paiement fondée de ce chef sera rejetée.
La société Casden n’ayant pas spécifié le fondement de son recours, il convient d’examiner néanmoins le bien fondé du recours subrogatoire dont elle dispose.
L’exercice du recours subrogatoire par la caution qui a payé suppose que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opérant que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme et a revendiqué l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt, en application de la clause contractuelle « défaillance et exigibilité des sommes dues » insérée en page 18 de l’offre de prêt et selon laquelle « en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt . En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés. Enfin, la banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L313-52 du code de la consommation (…)
La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contracté avec la compagnie européenne de garantie et de caution ou auprès d’une société de cautionnement mutuel ou d’un autre organisme ayant garanti le crédit, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie ;s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur ;en cas de décès de l’une des personnes adhérentes à l’assurance mais seulement à concurrence du ou des montants pour lequel elles en sont assurées ;en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel ;d’une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente auprès ne portant pas intérêt, consenti pour financer la primo accession à la propriété ou conventionnée, d’inexécution de l’des engagements contractés par l’emprunteur dans ce cadre ou d’inexactitude de ses déclarations à l’effet de bénéficier d’un tel prêt ;en cas de refus d’attribution par le Crédit Foncier de France, de la prime d’épargne-logement ou de la reprise de cette prime à la suite, notamment du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une des quelconques des règles de fonctionnement du régime d’épargne-logement .»
Il en résulte que l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non-paiement des échéances de remboursement du prêt n’est pas expressément prévue contractuellement, de sorte que la Banque populaire ne pouvait valablement s’en prévaloir à l’égard des emprunteurs.
Au surplus, le premier alinéa de ladite clause contractuelle constitue une clause abusive en application de l’article L212-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Civ.1ère – 29 mai 2024 – pourvoi n° B 23-12.904), dès lors qu’en l’espèce, aucune modalité de remboursement de l’intégralité des sommes dues n’est prévue.
Il en résulte que la clause susvisée est réputée non écrite et que la Banque populaire ne pouvait valablement réclamer à M. et Mme [K] l’intégralité des sommes dues au titre du prêt contracté.
Dès lors que la société Casden Banque populaire justifie d’une quittance subrogative d’un montant de 130 645,50 euros correspondant aux échéances échues impayées de octobre 2023 à avril 2024 et au capital restant dû au 5 mai 2024, elle est subrogée dans les droits du créancier et il y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
Aux termes de l’article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le non-paiement par les emprunteurs de 8 échéances impayées entre le mois d’octobre 2023 et le mois d’avril 2024 et l’absence de régularisation et de reprise des paiements constituent un manquement grave à leur obligation de rembourser les échéances de prêt à leur terme, justifiant de prononcer la résolution judiciaire du prêt à la date du 13 juin 2024, date de la réception de la dernière mise en demeure de la banque.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la société Casden Banque populaire, subrogée dans les droits de la Banque populaire, correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur.
Soit à la somme de 115 063 euros (139 483 euros – 24 420,20 euros (1 échéance de 528,20 euros + 66 échéances de 362 euros selon le tableau d’amortissement produit)).
Par conséquent, M. et Mme [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme au profit de la société Casden Banque populaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 19 novembre 2024.
2.Sur la demande de garantie formée par Mme [K] à l’égard de M. [K]
A l’appui de sa demande de condamnation de M. [K] à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, Mme [K] se prévaut d’une ordonnance sur mesure provisoire rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 19 décembre 2023.
Toutefois, si cette ordonnance prévoit que M. [K] prendra à sa charge le crédit immobilier souscrit auprès de la Banque populaire remboursable suivant des échéances de 362 euros, il est spécifié que cette prise en charge a lieu « sous réserve des comptes à opérer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial », de sorte que les paiements effectués par M. [K] ou mis à la charge de celui-ci ne libèrent pas Mme [K] et n’ont pas d’effet extinctif de sa dette.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande de condamnation à garantie intégrale formée à l’encontre de M. [K].
En revanche, la solidarité des emprunteurs justifient que M. [K] soit condamné à garantir Mme [K] à hauteur de la moitié des sommes qu’elle aura payée seule au profit de la société Casden Banque populaire en application de l’article 1317 du code civil.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. et Mme [K] succombant à l’instance ils seront condamnés solidairement aux dépens de celle-ci.
L’équité liée à la situation économique des parties et notamment la situation financière précaire de Mme [K] justifie de rejeter la demande de la société Casden Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est de droit est justifiée par l’ancienneté de la dette et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société Casden Banque populaire de ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [K] et Mme [B] [K] au titre de son recours personnel en qualité de caution,
DECLARE non écrite la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » insérée au contrat de prêt conclu entre la société Banque populaire rives de [Localité 8] et M. [G] [K] et Mme [B] [K] le 4 août 2018, compte tenu de son caractère abusif,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société Banque populaire rives de [Localité 8] et M. [G] [K] et Mme [B] [K] le 4 août 2018 à effet du 13 juin 2024,
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [B] [K] solidairement à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 115 063 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 au titre de son recours subrogatoire en qualité de caution pour le remboursement des sommes dues en vertu du prêt susvisé résolu,
CONDAMNE M. [G] [K] à garantir Mme [B] [K] à hauteur de la moitié des sommes qu’elle aura réglées à la société Casden Banque populaire au titre de la résolution du prêt du 4 août 2018,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [B] [K] solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Casden Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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