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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 29 déc. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 29 décembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/00978 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LZD7
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [V] [J]
C/
Monsieur [X] [O]
S.A. ALLIANZ
CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 148 et par Maître Anne Sophie HETET du cabinet GHL Associés, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par la SELARL DAMC, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 26 et par le cabinet DECHEZLEPRETE, avocats plaidants au barreau de Paris
Et plaidant par Maître BERLET
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 21 novembre 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 15 octobre 2015, M. [V] [J] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 13], [Adresse 14]. Alors qu’il circulait au guidon d’un scooter, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [X] [O] et assuré auprès de la société Allianz, circulant en sens inverse et se déportant sur sa voie de circulation.
M. [V] [J] a été éjecté du scooter.
Il a été immédiatement transporté par le Samu au Chu de [Localité 13] où il a été opéré de la jambe gauche et de la hanche.
Le certificat médical initial mentionnait des fractures ouvertes de la diaphyse fémorale gauche, une fracture ouverte de la cheville gauche, des contusions pulmonaires hémi thoracique gauche, une fracture comminutive du fémur fauche, des fractures multiples de la cheville et du pied gauche et des fractures du corps vertébral de L3.
Le 16 octobre 2015, il a subi une intervention chirurgicale pour enclouage fémoral gauche avec cerclage par fil et pose d’un fixateur externe hybride au niveau de la jambe gauche outre une réduction de la luxation et la mise en place des broches au talon gauche.
Il a subi un syndrome des loges avec aponévrotomie de décharge.
M. [V] [J] a été admis au centre de rééducation des [Localité 10] à compter du 2 novembre 2015. Il a conservé un fixateur externe de la jambe gauche jusqu’au 7 avril 2016.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que le véhicule assuré par la société Allianz est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 octobre 2015 et qu’aucune faute n’a été commise par M. [V] [J] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Le tribunal a condamné in solidum la société Allianz et M. [X] [O] à indemniser M. [V] [J] des préjudices subis du fait de l’accident. Une mesure d’expertise a été ordonnée et le docteur [N] [H] désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le docteur [N] [H] a été remplacé par le docteur [S] [P].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 février 2022.
Sur la base de ce rapport, par actes des 16, 21 et 22 février 2023, M. [V] [J] a fait assigner M. [X] [O], la société Allianz et la Cpam de Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Haute Normandie n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 puis par prorogation au 29 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [V] [J] demande à la juridiction de :
— condamner in solidum M. [X] [O] et la société Allianz au paiement des sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* dépenses de santé actuelles : 233,99 euros
* frais divers : 21 901,73 euros
* perte de gains professionnels actuels : 15 355,62 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* dépenses de santé futures : 250 euros
* frais de logement adapté: 10 700 euros
* frais de véhicule adapté : 42 571,50 euros
* assistance par tierce personne : 658 477,28 euros
* perte de gains professionnels futurs : réservé
* incidence professionnelle : 390 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* déficit fonctionnel temporaire : 16 560 euros
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* déficit fonctionnel permanent : 272 045,41 euros
* préjudice d’agrément : 50 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 20 000 euros
— juger que le montant des indemnités allouées par le tribunal produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 15 juin 2016 jusqu’au jour où le jugement sera rendu,
— juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme,
— condamner in solidum M. [X] [O] et la société Allianz au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X] [O] et la société Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Ghl associés, avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Allianz et M. [X] [O] demandent à la juridiction de :
— constater que la société Allianz ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de M. [V] [J] imputable à l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2015,
— constater que M. [V] [J] ne produit pas les éléments permettant la liquidation de ses pertes de gains professionnels actuels et de ses pertes de gains professionnels futurs (éléments permettant d’écarter tout impact de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du mois de février 2015 et avis d’impositions complets et lisibles entre les années 2013 et 2024),
— ordonner la communication des éléments justifiants des frais engagés au titre des frais de logement adapté,
— ordonner la communication des éléments justifiants de l’existence d’un préjudice d’agrément, à défaut débouter M. [V] [J] de ses demandes sur ces postes de préjudice,
— ordonner la communication des relevés Cpam des mois de juillet, août et septembre 2019 de M. [V] [J] et, dans cette attente, ordonner le sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures,
— évaluer les préjudices de M. [V] [J] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 83,99 euros
* frais divers : 2 557,73 euros
* tierce personne temporaire : 13 008 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : MEMOIRE
* tierce personne définitive : 197 156,99 euros
* frais de véhicule adapté : 3 000 euros
* frais de logement adapté : 0 euro
À titre subsidiaire : 2 750 euros
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 30 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 13 875 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* pretium doloris : 30 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 99 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
* préjudice d’agrément : MEMOIRE
Sous réserve de justificatifs : 20 000 euros
TOTAL : 407 681,71 euros
provision à déduire : 20 000 euros
Solde : 387 681,71 euros
Total à titre subsidiaire : 410 431,71 euros
provision à déduire : 20 000 euros
Solde à titre subsidiaire : 390 431,71 euros
— déclarer que l’exécution se fera en deniers et quittances
— sur le doublement des intérêts :
* à titre principal : déclarer que la société Allianz iard a bien formulé des offres d’indemnisation provisionnelle et définitive complètes et suffisantes dans les délais, et, en conséquence, débouter M. [V] [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— débouter M. [V] [J] de sa demande au titre de l’anatocisme,
* à titre subsidiaire : déclarer que c’est l’offre provisionnelle formulée par la société Allianz iard le 13 mars 2017 d’un montant de 500 euros qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 15 juin 2016 (date limite pour formuler l’offre) et le 13 mars 2017 (date de l’offre provisionnelle),
: déclarer que la société Allianz iard a bien formulé une offre d’indemnisation définitive complète et suffisante dans les délais et en conséquence débouter M. [V] [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— limiter la capitalisation des intérêts au double du taux légal à la date du jugement à intervenir,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement rendu le 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a d’ores et déjà statué sur le droit à indemnisation intégral de M. [V] [J] et jugé que la société Allianz et M. [X] [O] devront in solidum l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident du 15 octobre 2015.
1. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [V] [J] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [S] [P] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 23 octobre 2017
— déficit fonctionnel temporaire total : hospitalisation du 15 octobre 2015 au 03 juin 2016 avec nécessité d’une aide humaine estimée à 2h par jour pour toutes les périodes de permission et de retour à domicile (selon les justificatifs de demande d’autorisation de sortie temporaire)
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de 75% du 04 juin 2016 au 22 décembre 2016 avec nécessité d’une aide humaine estimée à 2h par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de 50% du 23 décembre 2016 au 23 octobre 2017 avec nécessité d’une aide humaine estimée à 1h par jour,
— arrêt de travail du 16 octobre 2015 au 23 octobre 2017
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— souffrances endurées : 5/7
— déficit fonctionnel permanent : 30%
— aide d’une tierce personne permanente : 3h par semaine pour les tâches ménagères hors jardinage et les courses et 1h par jour pour l’aide à la parentalité pendant les 5 premières années d’enfant né ou à naître,
— dépenses de santé futures : l’ablation du clou fémoral gauche est à intégrer avec une hospitalisation du 26 au 28 juillet 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 1 mois ; réfection d’une paire de semelles une fois par an ; une canne en T une fois par an ; une intervention chirurgicale de stabilisation du LCP au genou gauche peut se discuter ; une intervention chirurgicale d’arthrodèse du Lisfranc et/ou de réfection de la coque talonnière et/ ou d’arthrolyse des orteils peut également se discuter,
— M. [V] [J] ne peut occuper qu’un travail sédentaire sans déplacement de terrain, sans port de charges, sans position debout prolongée,
— préjudice d’agrément : total
— préjudice sexuel : positionnel uniquement
— frais de logement adapté : nécessité d’une douche de plein pied avec tabouret de douche et barres de douche ainsi qu’un rehausseur de WC et des barres de WC
— frais de véhicule adapté : nécessité d’un véhicule à boite de vitesse automatique,
— préjudice esthétique permanent : 3/7
1.1 Préjudices patrimoniaux :
1.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Haute Normandie à hauteur de
32 606,95 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [V] [J] réclame le remboursement de la somme de 233,99 euros correspondant, d’une part, à des honoraires du docteur [Z] [I] réglés pour 250 euros le 29 août 2019 suite à l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2019, et à des frais pharmaceutiques à hauteur de 83,99 euros.
Comme le font observer à juste titre la société Allianz et M. [X] [O], la facture d’honoraires du docteur [Z] [I] ne saurait être examinée au titre des dépenses de santé actuelles en ce qu’elle correspond à une dépense de santé postérieure à la date de consolidation du 23 octobre 2017.
Concernant le surplus de la demande à hauteur de 83,99 euros, eu égard aux justificatifs produits, cette somme, qui n’est pas discutée, sera accordée.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 23 octobre 2017. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [V] [J] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés suivant notes d’honoraires du docteur [M] [U] à hauteur de 1 800 euros. Il en va également ainsi des frais justifiés d’envoi du dossier médical de 11,21 euros, des frais d’acquisition d’une planche de bain et de bas de contention pour un montant justifié de 25 euros et 40,02 euros, et des frais exposés pour l’attribution d’une chambre particulière au centre des [Localité 10] avec location d’une télévision pour la somme justifiée de 674 euros.
Ce poste des frais divers inclut également les frais de location de téléphone pendant son hospitalisation et les frais postaux justifiés respectivement à hauteur de 42,50 euros (pièce 88) et 13,50 euros (pièce 89). Il en est de même du préjudice matériel consistant dans la détérioration de ses vêtements lors de l’accident – laquelle ne peut être valablement discutée eu égard au choc – et qui sont justifiés à hauteur de 40 euros (facture du magasin Celio) et 115 euros (facture du magasin Chausport) soit au total pour 155 euros, le justificatif de carte bleue d’un paiement de 29 euros étant insuffisant pour le surplus, sans facture, à établir l’objet de la dépense exposée.
Concernant les frais de déplacement que M. [V] [J] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux et opérations d’expertise, si sur le principe, ces frais sont également inclus dans le poste des frais divers, ils ne sont pas en l’état justifiés dès lors que M. [V] [J] indique avoir utilisé un véhicule de fonction mis à sa disposition pour se déplacer et qu’il n’a donc pas lui-même exposé ces frais.
Enfin, le poste des frais divers inclus les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [V] [J] sollicite la somme de 18 810 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La société Allianz et M. [X] [O] acceptent de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et offrent ainsi une somme totale de 13 008 euros. Ils contestent le volume horaire calculé par M. [V] [J], faisant valoir que le premier jour des permissions commencées à 17h ne peut être comptabilisé dans les jours à indemniser, et soutiennent que la victime n’a pas eu à supporter des charges sociales ou des congés payés de sorte que retenir un coût horaire les incluant ne peut conduire qu’à un enrichissement sans cause et à une violation du principe indemnitaire.
Le docteur [S] [P] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour du 15 octobre 2015 au 03 juin 2016 pour toutes périodes de permission et de retour à domicile ainsi qu’à raison de deux heures par jour du 04 juin 2016 au 22 décembre 2016 et d’une heure par jour du 23 décembre 2016 au 23 octobre 2017.
Il est constant en l’espèce que M. [V] [J] a été hospitalisé en centre de rééducation et a porté un fixateur externe jusqu’au 07 avril 2016. La reverticalisation a été progressive par la suite avec des aides techniques. Au vu du siège et de la nature des blessures subies, il apparaît légitime de considérer que ses déplacements entre le centre de rééducation et son logement pendant les périodes de permission impliquaient l’assistance d’une aide humaine de sorte que le volume horaire à indemniser doit inclure le premier jour de chacune des périodes de permissions et être calculé comme suit :
— du 15 octobre 2015 au 03 juin 2016 : 73 jours x 2h = 146 heures
— du 04 juin 2016 au 22 décembre 2016 : 202 jours x 2h/j = 404 heures
— du 23 décembre 2016 au 23 octobre 2017 : 305 jours x 1h = 305 heures
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, et eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 17 100 euros (calculée comme suit : (20 euros x (146h + 404h + 305h)).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 19 861,23 euros (= 1 800 euros + 11,21 euros + 25 euros + 40,02 euros + 674 euros + 42,50 euros + 13,50 euros + 155 euros + 17 100 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il ressort des pièces produites que M. [V] [J] a été embauché en qualité d’apprenti mécanicien en 2014 au sein de la société [Localité 12] Transports et qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel de mécanicien poids lourds le 29 septembre 2015. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2015.
S’il est exact qu’à la lecture de ses bulletins de paie, il a effectivement été en arrêt de travail à compter du 2 février 2015 jusqu’à la fin de son contrat en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’expert judiciaire n’a pour autant relevé aucun état antérieur et a retenu à l’inverse que les arrêts de travail du 16 octobre 2015 au 23 octobre 2017 étaient bien justifiés et imputables à l’accident du 15 octobre 2015. Il en résulte que la société Allianz et M. [X] [O] ne sauraient valablement discuter du lien de causalité entre l’arrêt des activités professionnelles de M. [V] [J] et l’accident du 15 octobre 2015, celui-ci communiquant de surcroît une demande d’inscription à Pôle Emploi datée du 4 septembre 2015 et justifiant ainsi de ses recherches d’emploi quelques semaines avant la survenance de l’accident.
Comme le relève M. [V] [J], la perte de gains liée à l’accident correspond en revanche à une perte de chance d’être établi dans une activité professionnelle à l’issue de son contrat d’apprentissage, laquelle, avec un défaut d’expérience professionnelle lors de son arrivée sur le marché de l’emploi et eu égard à sa formation et au secteur concerné, sera retenue dans une proportion de 70%.
La perte de gains subie par M. [V] [J] s’établit ainsi sur la base non pas des salaires perçus antérieurement à l’accident dans le cadre de son contrat d’apprentissage mais sur la valeur du Smic applicable en 2015 (= 1 139 euros par mois) et correspondant au salaire qu’il aurait perçu dans le cadre d’un premier emploi : (1 139 euros x 24 mois) + (1 139 euros x 7/30 jours) x 70% = 19 321,23 euros.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la Cpam de Haute Normandie pour un montant de 9 420,32 euros et s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
Il sera donc alloué, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 9 900,91 euros (= 19 321,23 euros – 9 420,32 euros).
1.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
M. [V] [J] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% tandis que la société Allianz et M. [X] [O] revendiquent l’application du barème de 2025.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de Haute Normandie ne fait état d’aucun frais futurs exposés après la consolidation.
M. [V] [J] réclame quant à lui le remboursement de la somme de 250 euros qu’il a exposée au titre des frais d’hospitalisation du 26 au 28 juillet 2019.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu, au titre des dépenses de santé futures, l’intervention chirurgicale relative à l’ablation du clou fémoral gauche avec l’hospitalisation du 26 au 28 juillet 2019.
M. [V] [J] produit la facture d’honoraires du docteur [Z] [I] relative à l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2019 d’un montant de 250 euros. A la lecture du décompte définitif des débours exposés par l’organisme social, à l’évidence, celui-ci n’a pas participé à la prise en charge de ces frais médicaux de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice comme le réclament la société Allianz et M. [X] [O].
Il sera en conséquence alloué, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 250 euros.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [V] [J] demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de justificatifs.
La société Allianz et M. [X] [O] s’oppose quant à eux à cette demande.
Il ressort des pièces produites que M. [V] [J] a réalisé une formation en qualité de vendeur conseiller commercial du 24 octobre 2017 au 29 janvier 2018 et qu’il a conclu un contrat d’agent commercial le 29 janvier 2018 au sein de la société Century 21. Son activité en qualité de micro-entrepreneur a été déclarée le 8 février 2018 et il a mis fin à son contrat avec la société Century 21 le 11 février 2019. Par la suite, il a poursuivi son activité dans le domaine de la gestion de patrimoine au sein de Capfinances et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 2021 avec la société Petit Forestier Location en qualité de commercial territorial. Son contrat de travail a pris fin le 22 avril 2022. Depuis, il ne justifie pas de sa situation professionnelle.
Conformément à sa demande, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dès lors que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir s’il a subi ou non une perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 390 000 euros du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle et de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé. Il ajoute qu’il a été contraint de se réorienter et de changer de secteur professionnel. Il s’oppose à toute indemnisation forfaitaire et calcule cette incidence selon la méthode “Bibal” en appliquant le taux du déficit fonctionnel permanent de 30% au salaire net moyen qu’il percevait avant l’accident, cette méthode permettant selon lui, d’indemniser non seulement la perte de revenus liées à l’invalidité mais aussi les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
La société Allianz et M. [X] [O] s’opposent à la méthode de calcul proposée qu’ils considèrent comme abstraite et contraire au principe de la réparation intégrale. Ils indiquent également que cette méthode conduirait à créer une discrimination entre les victimes selon leur activité professionnelle et qu’elle n’est pas reconnue par la jurisprudence majoritaire. Ils proposent pour leur part la somme réparatrice de 30 000 euros eu égard à la pénibilité à l’emploi subie par M. [V] [J].
L’incidence professionnelle subie par M. [V] [J] consiste indéniablement dans l’abandon de la profession pour laquelle il venait d’obtenir son baccalauréat professionnel et dans la réorientation professionnelle à laquelle il a été contraint. Elle est également caractérisée par sa dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité à l’emploi alors que seules les professions sédentaires, sans déplacement de terrain, ni port de charge ou encore position debout prolongée lui sont désormais ouvertes comme l’expert judiciaire l’a relevé.
Pour autant, l’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant aux composantes de l’incidence professionnelle reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs et l’impact des séquelles sur la rémunération relève exclusivement du poste des pertes de gains professionnels futurs. Or, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressé.
Toute évaluation forfaitaire est proscrite mais le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut toutefois être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle. Il en résulte que la juridiction ne retient pas la méthode de calcul proposée par M. [V] [J], laquelle conduirait à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle.
Compte tenu de la réorientation du projet professionnel de M. [V] [J], de la pénibilité accrue dans l’exercice professionnel et la dévalorisation sur le marché du travail en raison de ses séquelles physiques, et de son âge à la consolidation (22 ans), il convient de lui allouer la somme de 70 000 euros.
* frais d’aménagement du logement : Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
M. [V] [J] demande la prise en charge de l’aménagement de sa salle de bains et réclame de ce chef la somme de 10 700 euros.
La société Allianz et M. [X] [O] s’opposent à la demande. Ils émettent un doute sur l’authenticité de la facture produite et discutent la corrélation entre certains des aménagements réalisés (dépose du meuble vasque, installation de deux portes, travaux de peinture et de réfection des sols et de la faience) et les préconisations de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une douche de plein pied avec tabouret de douche et barres de douche et celle d’un rehausseur de wc et des barres de wc.
M. [V] [J] verse aux débats une facture du 17 juillet 2017 établie par la société Roussel service pour un montant de 10 700 euros TTC dont il n’y a pas lieu de douter de l’authenticité contrairement aux allégations de la société Allianz et M. [X] [O].
L’installation de la douche de plein pied et du wc réhaussé fera donc l’objet d’une indemnisation ainsi que les travaux de peinture et la pose de carrelage et de faience qui en ont nécessairement résulté, soit la somme de 6 600 euros. En revanche, comme la société Allianz et M. [X] [O] le soutiennent, il n’est nullement établi que la création de cloisons ainsi que la pose d’une porte passage PMR et d’un meuble vasque soient en lien direct et certain avec l’accident et rendues nécessaires par les séquelles conservées par M. [V] [J]. Elles ne feront donc pas l’objet d’une indemnisation.
En conséquence, il sera donc accordé de ce chef la somme de 6 600 euros.
* frais d’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit d’indemniser les cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Ce poste est évalué après avoir déterminé le montant annuel de la dépense, en ajoutant le coût de la tierce personne passée jusqu’à la date de la décision, au coût de la tierce personne future jusqu’au décès.
M. [V] [J] sollicite l’indemnisation de la somme de 284 138,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour accomplir les tâches ménagères, outre la somme de 284 238,64 euros au titre de l’assistance pour les courses et le jardinage et la somme de 90 200 euros pour l’aide à la parentalité.
La société Allianz et M. [X] [O] discutent ces demandes et offrent sur la base d’un coût horaire de 16 euros et de 52 semaines la somme de
127 901,22 euros au titre de la tierce personne pour les tâches ménagères et la somme de 58 400 euros au titre de l’aide à la parentalité, M. [V] [J] ne justifiant pas faire appel à une embauche salariée ou un prestataire de service. Ils proposent en outre la somme de 10 855,77 euros au titre de l’assistance tierce personne pour les courses et le jardinage et proposent à cet égard la prise en charge d’un robot-tondeuse compte tenu de la superficie réelle du jardin à entretenir de M. [V] [J].
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à raison de trois heures par semaine pour les tâches ménagères hors jardinage et les courses et à raison d’une heure par jour pour l’aide à la parentalité pendant les 5 premières années de l’enfant né ou à naître.
Il convient de rappeler que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Eu égard au déficit fonctionnel permanent fixé à 30% par l’expert compte tenu des séquelles définitives de M. [V] [J], et en considération de la nature de l’aide requise non spécialisée, l’indemnisation se fera sur la base des besoins évalués par l’expert et un coût horaire de 20 euros sur 57 semaines par an afin de tenir compte des jours fériés et congés payés ainsi que sollicité par M. [V] [J].
Il en résulte que l’indemnisation du besoin pour accomplir les tâches ménagères (hors courses et jardinage) sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue:
— pour la période échue du 23 octobre 2017 (date de la consolidation) au 29 décembre 2025 (date du jugement), soit 427 semaines ( = 2 989 jours/ 7 jours) : 3h x 427 semaines x 57/52 semaines x 20 euros =
28 083,46 euros
— pour la période à échoir, à compter du 29 décembre 2025 et en fonction d’une annuité de 3 420 euros (= 57 semaines x 3h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 43,513 issu de la gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation, soit la somme de 148 814,46 euros
Soit la somme totale de 176 897,92 euros
L’indemnisation du besoin pour l’aide à la parentalité sera quant à elle liquidée ainsi :
— pour le premier enfant [W] [J] née le [Date naissance 8] 2020: 1h x 410 jours x 5 ans x 20 euros = 41 000 euros
— pour le second enfant [A] [J] né le [Date naissance 4] 2023 : 1h x 410 jours x 5 ans x 20 euros = 41 000 euros
Soit la somme totale de 82 000 euros
Concernant l’assistance pour les courses et le jardinage, l’expert judiciaire n’en a pas évalué le volume horaire. Pour autant, eu égard aux séquelles conservées, le besoin n’est nullement discuté par la société Allianz et M. [X] [O].
Compte tenu de la configuration et de la superficie réelle du jardin de M. [V] [J] qui peut être valablement estimée à 580 m2 (le reste de la propriété correspondant à un bien locatif dont l’entretien ne lui incombe pas), le choix d’un robot tondeuse ne saurait lui être imposé alors que l’entretien porte aussi sur la taille d’arbres. Ainsi, sur la base d’une tonte d’une heure par semaine d’avril à octobre, et d’une taille d’arbres de deux heures par an, il apparaît raisonnable d’évaluer le besoin en assistance, non seulement pour l’entretien du jardin mais aussi pour la réalisation des grosses courses (une fois par semaine), à une heure et demie par semaine en moyenne sur l’année.
Il sera donc retenu :
— pour la période échue du 23 octobre 2017 (date de la consolidation) au 29 décembre 2025 (date du jugement), soit 427 semaines ( = 2 989 jours/ 7 jours): 1h30 x 427 semaines x 57/52 semaines x 20 euros = 14 041,73 euros
— pour la période à échoir, à compter du 29 décembre 2025 et en fonction d’une annuité de 1 710 euros (= 57 semaines x 1h30 x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 43,513 issu de la gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation, soit la somme de 74 407,23 euros
Soit la somme totale de 88 448,96 euros
En conséquence, il sera accordé, au titre des frais d’assistance tierce personne permanente, la somme totale de 347 346,88 euros (= 176 897,92 euros +
82 000 euros + 88 448,96 euros)
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une conduite avec boite de vitesse automatique.
M. [V] [J] justifie être propriétaire d’un véhicule Mercedes break mais ne produit aucune pièce de nature à chiffrer le surcoût lié à l’aménagement. En l’absence de pièce, il sera retenu la somme de 1 500 euros proposée par la société Allianz et M. [X] [O], laquelle apparaît raisonnable et cohérente au vu des sommes habituellement retenues.
S’agissant de la capitalisation et contrairement à la demande de la société Allianz et M. [X] [O], il y a lieu d’y procéder à titre viager dès lors que la suppression des véhicules thermiques à compter de 2023 n’est pas acquise, d’une part, et ne concernera que la construction de véhicules neufs, d’autre part.
En ce qui concerne, enfin, la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans, majoritairement retenue en jurisprudence sera retenu, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités.
Sur la base d’une première acquisition ou transformation du véhicule à la date du 13 mai 2022, il faut considérer que M. [V] [J], né le [Date naissance 3] 1995, sera âgé de 34 ans au moment du premier renouvellement, en 2029.
Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté, après capitalisation en fonction d’un euro de rente viagère de 40,499 pour un homme âgé de 34 ans au jour du premier renouvellement : 1 500 euros + (1 500 euros / 7 ans x 40,499) = 10 178,35 euros.
1.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
1.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [V] [J] jusqu’à la consolidation, sur la base de 27 euros par jour, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2015 au 03 juin 2016, et du 26 au 28 juillet 2019, soit pendant 236 jours : 27 euros x 236 j =
6 372 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 04 juin 2016 au 22 décembre 2016, soit pendant 202 jours : 27 euros x 202 j x 75% = 4 090,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 décembre 2016 au 23 octobre 2017, et du 29 juillet 2019 au 27 août 2019, soit pendant 335 jours : 27 euros x 335 j x 50% = 4 522,50 euros
Soit un total de 14 985 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à cinq sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec les hospitalisations, les traitements antibiotiques et antalgiques, la rééducation et la souffrance psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 35 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à quatre sur sept. Compte tenu de la cicatrice de la face externe de la cuisse à la fesse, de l’alitement, de la pose de fixateur externes et broches et de l’utilisation de béquilles, il mérite ainsi réparation à hauteur de 4 000 euros.
1.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [V] [J] réclame la somme de 272 045,41 euros. Il indique que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les souffrances ressenties après la consolidation et propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et de l’atteinte subjective à la qualité de vie. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 31 euros afin de tenir compte du déficit psychique et physique objectivement déterminé par l’expert judiciaire mais aussi de ses douleurs permanentes et du mal être qui en découle, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Allianz et M. [X] [O] offrent la somme de 99 000 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 3 300 euros et s’opposent fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime qu’ils estiment contraire au principe indemnitaire.
L’expert judiciaire a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 30% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, un handicap fonctionnel majeur concernant la fonction locomotrice, en rapport avec les séquelles du membre inférieur gauche touchant la hanche, le genou, la cheville et le pied. Force est toutefois de constater qu’il n’a pas retenu les troubles dans les conditions d’existence ni la perte de la qualité de vie de M. [V] [J] depuis l’accident, pourtant indéniables eu égard aux séquelles conservées, ce qui justifie, non pas de faire application d’une base journalière d’indemnisation dont le montant ne repose sur aucune justification objective mais de majorer le point d’incapacité.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [V] [J], qui était âgé de 22 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 112 500 euros (sur la base
d’une valeur du point de 3 750 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à trois sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel, la boiterie à la marche qui s’ggrave pied nu, l’utilisation occasionnelle de la canne et de l’inégalité de longueur des membres inférieurs. Il sera alloué à victime la somme de 8 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [V] [J] réclame la somme de 50 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner à la course à pied, ni à la natation ou encore au karting et à la moto. Il indique également qu’il ne peut plus pratiquer aucun sport, ni aucune activité manuelle dont le le jardinage.
La société Allianz et M. [X] [O] proposent la somme de 20 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et non justifiée dans son quantum.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément total et les défendeurs ne s’opposent pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [V] [J] verse aux débats de nombreuses attestations de proches qui rapportent qu’il était pompier volontaire au moment de l’accident et qu’il pratiquait régulièrement la moto et la course à pied. Ces éléments, associés à son âge au jour de la date de consolidation (22 ans), justifient de lui accorder de ce chef une indemnité 35 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [V] [J] sollicite la somme de 20 000 euros de ce chef, faisant état d’une gêne positionnelle lors des rapports sexuels.
La société Allianz et M. [X] [O] offrent une indemnisation de 10 000 euros.
L’expert judiciaire retient un préjudice sexuel positionnel uniquement.
En considération de l’âge de M. [V] [J] à la date de consolidation (22 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de
15 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Allianz et M. [X] [O] à payer à M. [V] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 83,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 19 861,23 euros au titre des frais divers
* 9 900,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 250 euros au titre des dépenses de santé futures
* 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 6 600 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 347 346,88 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 10 178,35 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 14 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà versée de 20 000 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, il convient de dire que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la société Allianz, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [V] [J] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 15 octobre 2015, soit jusqu’au 15 juin 2016, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 3 juillet 2022, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 3 février 2022.
En l’espèce, l’accident s’est déroulé le 15 octobre 2015 et la société Aviva assurances, qui détenait le mandat d’indemnisation dans un premier temps, n’a adressé à M. [V] [J] une offre provisionnelle de 500 euros que le 13 mars 2017. Cette offre correspondait uniquement à l’indemnisation des souffrances endurées sans comporter d’autres propositions d’indemnisation concernant les autres éléments indemnisables du préjudice. Par ailleurs, si la société Allianz justifie avoir adressé l’offre définitive d’indemnisation le 30 juin 2022, celle-ci ne peut davantage être considérée comme complète alors qu’elle ne comporte pas une proposition sur chacun des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire notamment sur les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté. Cette offre incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre et la société Allianz sera donc condamnée à verser à M. [V] [J] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 15 juin 2016 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
3. Sur les autres demandes :
Il y a lieu de prévoir que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et concernant particulièrement les intérêts au double du taux légal seulement pour la période de temps qui exède l’année exigée par les dispositions légales susvisées, soit à compter du 15 juin 2017.
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum la société Allianz et M. [X] [O] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Ghl Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz et M. [X] [O], ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [V] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne in solidum la société Allianz et M. [X] [O] à payer à M. [V] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 83,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 19 861,23 euros au titre des frais divers
* 9 900,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 250 euros au titre des dépenses de santé futures
* 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 6 600 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 347 346,88 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 10 178,35 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 14 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà versée de 20 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Réserve le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne la société Allianz au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2016 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts y compris des intérêts doublés accordés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
Dit que l’anatocisme des intérêts doublés est ordonné à compter du 15 juin 2017,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la société Allianz et M. [X] [O] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Ghl Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Allianz et M. [X] [O] à payer à M. [V] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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