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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28D
Minute
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XX6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B] [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [K] [V] [M] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W] [R] [M]
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 août 2025, Madame [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [P] [M], au visa des articles 815-3 et 815-6 du code civil, ont assigné Madame [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à conclure seuls, pour le compte de l’indivision, toute mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] au prix minimum de 490 000 euros ;
— voir juger que tout acte passé dans ces conditions sera opposable à la défenderesse dont le consentement ferait défaut ;
— voir condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont, avec la défenderesse, les enfants de [J] [M] et [C] [I] veuve [M], décédés respectivement les [Date décès 1] 2014 et [Date décès 5] 2024 ; que la succession se compose notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 8] ; qu’en dépit de leurs demandes et relances, la défenderesse n’a jamais fait part de sa position sur le sort de ce bien qu’ils souhaitent l’un et l’autre vendre ; qu’elle n’assume aucune des charges inhérentes au bien, qui s’établissaient en décembre 2025 à la somme de 1 746,34 euros par indivisaire ; qu’elle n’a pas signé les mandats de ventes ; que la vente de l’immeuble, inoccupé et non chauffé, est urgente compte tenu du risque de dégradation et de dépréciation ; qu’elle relève de l’intérêt commun dans la mesure où il génère des frais auxquels la défenderesse ne participe pas et qu’ils ne peuvent plus prendre en charge ; qu’elle n’a pas fait part de son souhait de racheter leurs parts ; qu’ils sont d’autant plus fondés à être autorisés à vendre seuls que leur mère les a institués légataires universels par testament du 04 juillet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 23 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et portent à 2 500 euros leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la défenderesse, le 19 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouter des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle conteste la validité du testament rédigé par leur mère le 04 juillet 2023, à une période où ses facultés cognitives étaient déjà dégradées ; qu’elle a appris que les demandeurs avaient eu accès aux comptes bancaires de leur mère avant son décès et avaient indûment prélevé des fonds à leur profit ; qu’elle entend connaître la composition exacte de l’actif successoral avant d’envisager les opérations de partage ; que sa mère s’était toujours montrée attentive à ce que le partage entre eux soit équitable ; que la vente n’est ni urgente ni conforme à l’intérêt commun ; qu’elle a elle-même initié les premières démarches le 06 janvier 2025 auprès de l’agence [10] qui a évalué la maison à 550 000 euros ; que les demandeurs lui reprochent de ne pas répondre à leurs sollicitations sur le paiement des charges alors qu’elle reste dans l’attente de leurs explications sur les prélèvements indument réalisés et le sort de certains objets qui ont disparu ; que son silence sur le paiement des charges ne compromet pas le sort du bien, les demandeurs ne faisant pas état de difficultés financières ; que surtout, il n’est pas de l’intérêt commun de vendre le bien au prix de 490 000 euros alors que sa valeur moyenne selon les 4 estimations produites est de 516 666 euros ; qu’elle souhaite être associée aux opérations en toute transparence alors que ses cohéritiers cherchent depuis l’origine à l’écarter de la succession.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de vendre seuls le bien indivis :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-6 et 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
La défenderesse soutient que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies, la demande ne revêtant aucun caractère d’urgence et n’étant pas conforme à l’intérêt commun dès lors que le prix proposé est inférieur à la moyenne résultant des attestations.
Il ressort cependant des pièces et des débats que le bien indivis est inoccupé depuis plusieurs années, qu’il risque de se dégrader et de se déprécier, qu’aucun des coindivisaires ne souhaite racheter les parts des autres, et que le bien génère des frais (taxes, abonnements, entretien etc) que l’indivision ne semble pas en mesure d’assumer puisque depuis plus d’un an les demandeurs s’en acquittent sans aucune participation de la défenderesse. L’urgence est ainsi caractérisée.
S’agissant du prix de vente, les demandeurs produisent quatre avis de valeur établis entre janvier et août 2025, estimant le bien entre 490 000 euros et 540 000 euros, ce qui représente une valeur moyenne de 516 666 euros.
La première des estimations, celle de l’agence [11], a été faite à l’initiative de la défenderesse elle-même le 06 janvier 2025, mais il est constant que l’intéressée n’a donné aucune suite à cette estimation puisqu’elle n’a pas pour autant signé un mandat de vente à cette agence qui écrivait le 21 juillet 2025 qu’elle ne semblait pas envisager de le faire de manière immédiate.
La défenderesse justifie cette inertie, voire cette réticence manifeste, par des considérations et divers griefs qu’elle nourrit à l’encontre des demandeurs qui sont sans rapport avec la présente demande, laquelle tend exclusivement à permettre la vente d’un bien sur lequel elle détient des droits qui ne sont pas remis en cause par ses coindivisaires.
La vente dans ces conditions apparaît conforme à l’intérêt commun des indivisaires, les demandeurs faisant valoir que le prix proposé de 490 000 euros représente le prix minimum, et qu’ils ont comme la défenderesse intérêt à vendre le bien à un prix plus élevé si cela est possible.
Les circonstances ainsi décrites justifient, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Madame [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [P] [M], et qu’ils soient autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé [Adresse 8] au prix minimum de 490 000 euros.
En cas de vente, le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’instance. Mme [H] [M] sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée, outre les dépens, à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815-3 et 815-6 du code civil, et 1380 du code de procédure civile ;
Autorise Madame [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [P] [M] à vendre seuls le bien immobilier situé [Adresse 8] au prix minimum de 490 000 euros et à signer seuls les mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente ;
Ordonne, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession ;
Déboute Mme [H] [M] de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [M] à payer à Madame [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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