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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [U]
[T] [U] née [B]
Contre :
S.A.S.U. POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [T] [U] née [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S.U. POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur de la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [K] [L], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la rénovation de leur maison en 2020, M. et Mme [U] ont confié à la société POELES ET CHEMINEES ALAMARGUY le choix et l’installation d’un poêle à granulés moyennant le prix de 4 198,34 euros.
Se plaignant de son mauvais fonctionnement et de sa dangerosité, M. et Mme [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 septembre 2021, la désignation d’un expert, Mme [S], qui a rendu son rapport le 2 mars 2022.
En ouverture de rapport, par acte du 2 mai 2022, M. et Mme [U] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY, aux fins d’indemnisation.
Cette procédure a été radiée le 24 juin 2024.
Entre temps, le 7 février 2024, la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montluçon. M. et Mme [U] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur désigné, la SELARL MJ de l’Allier.
M. et Mme [U] ont, par acte du 15 janvier 2025, attrait à la procédure le liquidateur et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 11 février 2025.
Avant la liquidation judiciaire de la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY, celle-ci avait constitué avocat. Le liquidateur attrait à la procédure n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les assignations précitées, valant conclusions, de M. et Mme [U] tendant à voir :
Fixer leur créance aux sommes suivantes :5 920 euros au titre des travaux réparatoires,3 776 euros au titre de leur préjudice financier lié au surcoût énergétique,1 500 euros au titre de leur préjudice moral,2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise ;Ordonner l’exécution provisoire.Vu les dernières conclusions de la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY du 30 octobre 2023 tendant au rejet des demandes de M. et Mme [U].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-3 du même code énonce que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La mise en œuvre des garanties légales précitées suppose, en premier lieu, l’existence d’un ouvrage.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié).
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Civ., 3ème, 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166, publié).
En l’espèce, si M. et Mme [U] affirme que la pose du poêle à granulé s’est déroulée lors de la rénovation de leur habitation, ils ne justifient pas de l’ampleur de ces travaux de rénovation et ne démontre pas qu’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code a été réalisé.
La simple pose d’un poêle à granulé dans leur maison d’habitation déjà existante ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage et ne relève donc pas des garanties légales des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
*
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le poêle à granulés ne dispose pas d’amenée d’air neuf comburant, conformément à la notice fabricant et les règles RAGE, que le conduit d’évacuation des fumées n’est pas conforme au DTU 24.1 faute d’un dépassement réglementaire du faitage de 40 centimètres et que le conduit s’arrête en dessous de la toiture. La chambre à combustion et la porte vitrée présentent des traces de bistre liées au défaut d’apport d’air neuf. Le poêle ne se situe pas sur un support conforme aux règles RAGE.
Ainsi en raison de la non-conformité tenant à l’absence d’amenée d’air et au conduit de fumées trop court, le poêle présente un défaut de tirage et une mauvaise combustion des granulés créant la bistre.
Le poêle est donc atteint de désordres en raison de la mauvaise exécution de ses obligations par la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY qui engage donc sa responsabilité, répondant des fautes de son sous-traitant qui n’est pas dans la cause.
Il n’est pas démontré l’existence d’un accord entre les parties non respectées par les maîtres de l’ouvrage. En effet, la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY a transmis un courrier le 8 décembre 2022 affirmant n’avoir pu intervenir pour réparer l’installation en raison de la présence de deux cuves de 1 000 litres d’eau complètement gelées qui n’étaient selon elle « pas présentes lors des rendez-vous techniques avec les experts convoqués pour les conciliations ». Or les photographies jointes au courrier du 8 décembre 2022 montrent que les cuves photographiées par la société étaient déjà présentes au même endroit lors des opérations d’expertise, ainsi que cela ressort de la photographie 2 de la page 3 du rapport.
Ainsi, la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY a manqué à son obligation de résultat sans qu’une faute des maîtres de l’ouvrage ne soit démontrée.
Le préjudice en lien avec ce manquement contractuel est constitué par la nécessité de remplacer l’installation, pour un montant de 5 920 euros TTC. Les maîtres de l’ouvrage ont installé des convecteurs électriques pour se chauffer. Ils ont donc subi un surcoût de consommation électrique, évalué à 3 776 euros pour les hivers 2020 à 2024. Ils ont également subi un préjudice moral, du fait du stress engendré par la présente procédure, évalué à la somme de 1 000 euros.
Ainsi, la créance de M. et Mme [U] à la liquidation judiciaire de la société POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY sera fixée aux sommes suivantes :
5 920 euros au titre du remplacement du poêle,3 776 euros au titre du préjudice financier de surcoût énergétique,1 000 euros au titre de leur préjudice moral,2 500 euros au titre de leur frais irrépétibles,Aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de M. [J] [U] et Mme [T] [U] née [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU POELE ET CHEMINEE ALAMARGUY aux sommes suivantes :
5 920 euros au titre du remplacement du poêle,3 776 euros au titre du préjudice financier de surcoût énergétique,1 000 euros au titre de leur préjudice moral,2 500 euros au titre de leur frais irrépétibles,Aux dépens.RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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