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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 25/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 25-3290
Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par un jugement en date du 05 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part NANTES METROPOLE HABITAT et d’autre part, [E] [O] laquelle concernait une procédure de résiliation de bail.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, la représentante du bailleur social, Madame [G] [U], indique que la décision rendue le 05 juin 2025 comporte une erreur matérielle dans le dispostif du jugement concernant la date de signature du contrat de bail entre les parties qui n’est pas indiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, la date du contrat de bail signé entre NANTES METROPOLE HABITAT et [E] [O] est bien indiqué dans l’exposé du litige, à savoir le 18 décembre 2013.
Dans le dispositif du jugement, il est indiqué “DATBAIL” dans le premier paragraphe.
L’erreur matérielle est donc manifeste. Il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle concernant le jugement ( RG 24-2601) rendu le 05 juin 2025 (Minute 2025 / 569).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 05 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant, d’une part NANTES METROPOLE HABITAT et d’autre part, [E] [O] ;
DIT qu’il y a lieu de modifier le dispositif du jugement à la page 6, dans le premier paragraphe en remplaçant :
“DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le DATBAIL entre Nantes Métropole Habitat et [E] [O], concernant le logement sis 184 route de Saint Joseph, rez-de-chaussée n°4 – 44300 NANTES” ;
par
“DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 18 décembre 2013 entre Nantes Métropole Habitat et [E] [O], concernant le logement sis 184 route de Saint Joseph, rez-de-chaussée n°4 – 44300 NANTES” ;
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 24-2601 rendu le 05 juin 2025 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS C GALY
Copies aux parties le :
CE + CCC à NANTES METRPOLE HABITAT
CCC à [E] [O]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Le 25 septembre 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 05 juin 2025 (RG 24-2601 / Minute 2025 / 569).
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