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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMR7
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S], [B], [U] [T]
né le 18 Octobre 1955 à OULLINS (69)
17 Rue Pierre Dupont ( ou numero 30)
38110 LA TOUR DU PIN
représenté par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 21 Janvier 1961
17/30 Rue Pierre Dupont
38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er décembre 2018, consenti par Monsieur [S] [T], Monsieur [G] [K] a pris en location un logement situé 17/30 Rue Pierre Dupont à LA TOUR-DU-PIN (38110), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 600,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 29 mai 2024, Monsieur [S] [T] a fait délivrer à Monsieur [G] [K] un congé pour reprise au 30 novembre 2024.
Monsieur [G] [K] s’est maintenu dans les lieux au 30 novembre 2024.
Aux termes d’un constat d’accord en date du 17 février 2025, Monsieur [G] [K] s’est engagé à quitter le logement au plus tard le 31 mars 2025 et à rembourser sa dette de loyer en huit mensualités de 256 € du mois de mars à octobre 2025. Cet accord a été homologué. Monsieur [G] [K] n’a pas respecté les termes de l’accord.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 04 juillet 2025, Monsieur [S] [T] a assigné Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Valider le congé pour reprise délivré le 29 mai 2024 pour le 30 novembre 2024 ;
• Constater que Monsieur [G] [K] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;
En conséquence,
• Prononcer l’expulsion pure, simple et immédiate de Monsieur [G] [K] des lieux qu’il occupe situés 17 (ou 30) rue Pierre Dupont à LA TOUR DU PIN (38110) ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec 1'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ;
• Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [K] ;
• Condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une somme de 1 700 euros au titre du solde des indemnités d’occupation dû au 10 juin 2025 à parfaire jusqu’à la libération des lieux à hauteur de 600 euros par mois ;
• Condamner Monsieur [G] [K] a une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
• Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
• Condamner Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner le même aux entiers dépens de 1'instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025, en présence de Monsieur [S] [T], régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 326 € suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Monsieur [S] [T] s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de validation de congé pour reprise insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la validité du congé pour reprise
Selon l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « I. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.(…)
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, le bien occupé par Monsieur [G] [K] en vertu du bail signé le 1er décembre 2018 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2023, Monsieur [S] [T] a fait délivrer un congé pour reprise au 30 novembre 2024 à Monsieur [G] [K] en titre pour le motif suivant : « Récupération du logement afin de permettre le rapprochement du domicile parental pour des raisons de santé et professionnelles de Monsieur [J] [O], fils de Madame [V] [N] divorcée [O], partenaire pacsée de Monsieur [S] [T]».
Ce motif invoqué est prévu par la Loi et le délai légal imposé pour la reprise du logement fixé au 30 novembre 2024 a été respecté. Le congé est donc formellement valable.
Le bail s’est donc trouvé résilié le 30 novembre 2024 à minuit et depuis lors, Monsieur [G] [K] occupe les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [S] [T], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [K].
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit au mois d’octobre 2025 à la somme de 4 326,00 €, au paiement de laquelle Monsieur [G] [K] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [G] [K] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande d’astreinte jusqu’à la complète libération des lieux à hauteur de 50 € par jour à compter du jugement cette demande sera rejetée, faute d’être justifiée et proportionnée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [K], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300 € sera allouée de ce chef à Monsieur [S] [T].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le congé pour reprise délivré le 29 mai 2024 pour le 30 novembre 2024 est valide ;
CONSTATE que Monsieur [G] [K] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;
DIT que Monsieur [G] [K] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [K] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 17/30 Rue Pierre Dupont LA TOUR-DU-PIN 38110 ;
AUTORISE Monsieur [S] [T] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 30 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [S] [T] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 326,00 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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