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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 21/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRLA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me David FRANCK, vestiaire 155
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— non qualifiée et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRLA
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 15 septembre 2017, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES (ci-après CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL) a consenti à la société RCA ISOLATION un crédit en compte courant à durée indéterminée, destiné au financement de ses besoins en fonds de roulement, d’un montant de 20 000 euros, utilisable sur son compte courant référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX04] et ouvert suivant acte du 08 juillet 2017.
Par contrat du 05 juin 2018, la société RCA ISOLATION a souscrit un découvert provisoire supplémentaire, d’un montant de 25 000 euros, sur la période du 05 juin 2018 au 01er septembre 2018.
Par contrat du 14 septembre 2018, la société RCA ISOLATION a souscrit un deuxième découvert provisoire supplémentaire, d’un montant de 25 000 euros, sur la période du 14 septembre 2018 au 30 mai 2019.
Par contrat du 13 octobre 2018, la société RCA ISOLATION a souscrit un troisième découvert provisoire supplémentaire, d’un montant de 50 000 euros, sur la période du 03 octobre au 30 novembre 2018.
Monsieur [T] [C], gérant de la société RCA ISOLATION, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière :
— par acte du 15 septembre 2017, pour une durée de 5 ans et dans la limite de 24 000 euros ;
— par acte du 05 juin 2018, pour une durée de 5 ans et dans la limite de 30 000 euros ;
— par acte du 13 octobre 2018, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 60 000 euros.
La banque et M. [C] évoquent en outre un quatrième cautionnement, à hauteur de 30 000 euros et du 14 septembre 2018 pour la première, mais de 24 000 euros et sans indication de date selon le second.
Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé le redressement judiciaire de la société RCA ISOLATION et désigné la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, ainsi que Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 20 mars 2019, l’administrateur judiciaire a demandé à la banque de clôturer le compte courant existant et d’ouvrir un nouveau compte pour la société en redressement judiciaire.
L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL expose avoir déclaré ses créances auprès de Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RCA ISOLATION, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], pour un montant de 82 215,68 euros, outre intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif de la société RCA ISOLATION et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [Y], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par décision du 29 octobre 2020 du juge commissaire, la créance de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES a été admise au passif de la société RCA ISOLATION pour un montant de 82 215,68 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2020, reçue le 22 octobre 2020, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 83 336,83 euros, dont 82 215,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société RCA ISOLATION et 1 121,15 euros au titre des intérêts sur ce montant, outre intérêts à compter du 16 octobre 2020.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation délivrée le 03 septembre 2021 par remise à personne, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES a fait citer M. [T] [C] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution, à lui payer la somme de 84 432,27 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
L’affaire a été clôturée le 07 janvier 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 16 mai 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 02 novembre 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2023, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1231 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— constater la déclaration par l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES d’une créance dans la procédure collective de la SARL RCA ISOLATION et son admission à hauteur de 82 215,68 euros, non compris les intérêts au taux légal, selon l’avis d’admission définitif du 29 octobre 2020 ;
— condamner M. [T] [C] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES la somme de 84 432,27 euros outre intérêts selon décompte au 29 avril 2021 au titre de son engagement solidaire de caution du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES par la société RCA ISOLATION ;
— débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [T] [C] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [C] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES les entiers frais et dépens de la procédure ;
— constater l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir.
L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL expose avoir, suivant demande en ce sens de l’administrateur judiciaire de la société RCA ISOLATION, clôturé le compte courant numéro [XXXXXXXXXX04] et procédé à l’ouverture d’un nouveau compte.
Elle souligne que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de ladite société, ajoutant que l’état des créances a été régulièrement publié sans réclamation formulée à son égard dans le délai d’un mois prévu à cet effet. Elle en déduit que le défendeur ne peut plus contester l’existence et le montant de la créance et précise, en outre, que le débiteur principal a commencé à s’acquitter de sa dette dans le cadre du plan de redressement judiciaire.
La banque indique que sa déclaration de créance au mandataire judiciaire du débiteur principal comprenait bien les intérêts contrairement à ce qu’avance la caution.
Selon elle, il n’y a pas disproportion manifeste des engagements de caution au moment de leur conclusion, compte tenu des déclarations de M. [C] ainsi que de la durée desdits engagements.
En tout état de cause, elle estime que ce dernier était, au moment où il a été appelé à exécuter ses obligations de caution, en mesure d’y faire face en s’appuyant sur la valeur de son bien immobilier.
S’agissant d’un prétendu défaut d’information du premier incident de paiement du débiteur principal invoqué à titre subsidiaire par le défendeur, la demanderesse soutient qu’il en était informé en tant que dirigeant de la société RCA ISOLATION et que, le cas échéant, la déchéance portant sur les pénalités ou intérêts de retard ne s’applique qu’entre la date du premier incident et la date de l’information.
À son sens, la caution a correctement été destinataire de l’information annuelle qui lui est due et en justifie, par la production d’avis de réception de courriers ainsi que des procès-verbaux d’huissier de justice.
L’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL s’oppose à l’octroi du délai de paiement demandé par M. [C], lui reprochant de n’avoir engagé aucune démarche visant à honorer ses obligations de caution et en soulignant qu’il a déjà bénéficié de plus de 3 ans de report en ne les exécutant pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 06 janvier 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2025, M. [T] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 2290, 2313 et 2314 du Code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5, L. 343-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 622-28, L. 622-29 et L. 641-3 du Code de commerce,
— déclarer la demande de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES irrecevable et mal fondée ;
À titre principal,
— déclarer que l’engagement de caution souscrit par M. [C] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu’au moment de son exigibilité ;
En conséquence,
— débouter l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES de l’ensemble de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [C] ;
À titre subsidiaire,
— déclarer que l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES a manqué à son obligation d’information dans la survenance d’incident de paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 333-1 du Code de la consommation, ainsi qu’à son obligation d’information annuelle en vertu de l’article L. 333-2 du Code de la consommation ;
En conséquence,
— ordonner que l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES soit déchue de son droit aux intérêts de retard, aux pénalités et indemnités conventionnelles, depuis la conclusion du contrat de prêt ;
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que la prétendue créance de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES soit diminuée des montants réglés conformément au plan de redressement adopté à l’égard de la société RCA ISOLATION, à savoir :
* 1 644,32 euros, montants payés conformément au plan de redressement en 2021 et 2022 ;
* PM, paiements qui seront effectués par la société RCA ISOLATION, conformément au plan de redressement ;
— accorder à M. [C] un échéancier de paiement au titre des sommes dues à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES en exécution des engagements de caution, de l’éventuelle indemnité de procédure et des éventuels frais et dépens, comme suit :
* 23 versements d’un montant de 1 000 euros à compter du 1er jour du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
* 24ème versement du solde.
En tout état de cause,
— condamner l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES d’avoir à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution par provision sur les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES ;
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [C].
M. [C] fait, tout d’abord, valoir que ses engagements de caution, pour un montant total de 133 000 euros, sont manifestement disproportionnés au moment de leur souscription, au regard de la fiche patrimoniale complétée dans ce cadre, mentionnant ses charges, notamment au titre d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale avec son épouse.
Il indique ensuite que l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ne démontre pas qu’au moment où il a été appelé, il était en mesure de faire face à ses obligations de caution.
Subsidiairement, le défendeur considère que la banque a manqué à ses obligations d’information portant, d’une part, sur le premier incident de paiement du débiteur principal et, d’autre part, sur la notification annuelle de l’état de l’obligation cautionnée. Il conclut ainsi à la déchéance du droit aux intérêts échus et pénalités de l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL depuis la souscription des cautionnements.
À titre infiniment subsidiaire, à son sens, la demanderesse ne peut réclamer sa condamnation à une somme supérieure à celle déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société RCA ISOLATION et les intérêts, au plus tôt à compter du 22 octobre 2020 date de la réception de la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2020, ne produisent pas eux-mêmes des intérêts. Toujours sur le quantum de la demande principale, il retient qu’elle doit être réduite des paiements effectués dans le cadre du plan de redressement du débiteur principal.
M. [C] sollicite, le cas échéant, des délais de paiement et propose un échéancier susceptible de lui permettre de faire face à d’éventuelles condamnations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière de cautionnement, le Code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, prévoit en son article 2288 que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Il précise en son article 2290 que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Aux termes de l’article L. 333-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
À défaut, conformément à l’article L. 343-5 du même code, dans sa version applicable aux faits, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En outre, selon l’article L. 333-2 du même code, dans sa version applicable aux faits, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
À défaut, conformément à l’article L. 343-6 du même code, dans sa version applicable aux faits, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est relevé que les parties évoquent un quatrième cautionnement conclu entre elles, le 14 septembre 2018 selon la banque, mais qui n’est pas produit, de sorte que le tribunal ne peut statuer en l’état sur le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de la caution soulevé par le défendeur, qui ne retient pas, dans ses conclusions, la même limite que celle de 30 000 euros alléguée par la demanderesse, invoquant un maximum de 24 000 euros pour cet engagement.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, sur qui repose la charge de la preuve de sa demande principale, de verser aux débats l’original, ou une copie certifiée conforme et lisible, du contrat de cautionnement du 14 septembre 2018 dont elle se prévaut.
En outre, s’agissant du quantum de cette demande, il y a lieu d’enjoindre à M. [C] de justifier de l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif de la société RCA ISOLATION à partir de 2022, seul le paiement de la somme de 822,16 euros étant justifié par le rapport du commissaire à l’exécution du plan avec extrait de compte produit en pièce 1 par le défendeur.
Enfin, il y a lieu d’enjoindre encore à la banque de :
— démontrer l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution pour les années 2018 et 2019, le cas échéant, en produisant la version complète des procès-verbaux visés en sa pièce 22 avec annexes ;
— préciser la part des intérêts et pénalités dans la somme de 82 215,68 euros admise au passif de la procédure collective de la société RCA ISOLATION, en prenant soin de détailler chaque période concernée et les montants y relatifs avec dates, bases, montants des intérêts, taux, etc., de sorte que le tribunal soit en mesure de parfaitement comprendre et identifier la quantité de ces intérêts et pénalités ;
— préciser la période entre le premier incident de paiement du débiteur principal et la réception de la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2020 adressée à la caution, la demanderesse ne contestant pas ne pas avoir informé M. [C] du premier incident de paiement jusqu’à ce courrier.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] VOSGES de :
— produire l’original ou une copie conforme du contrat de cautionnement du 14 septembre 2018 ;
— démontrer l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution pour les années 2018 et 2019 ;
— préciser la part des intérêts et pénalités dans la somme de 82 215,68 euros admise au passif de la procédure collective de la SARL RCA ISOLATION, avec tous détails utiles, notamment, quant à chaque période concernée et aux montants y relatifs, comprenant dates, bases, taux, montants des intérêts ;
— préciser la période entre le premier incident de paiement du débiteur principal et la réception de la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2020 adressée à la caution ;
ENJOINT à M. [T] [C] de justifier de l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL RCA ISOLATION à partir de l’année 2022 ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9h, salle 302, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 2].
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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