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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10041 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EFK
Minute : 25/345
DL
Monsieur [H] [M]
C/
Société VUELING AIRLINES SA
Exécutoire , copie délivrée à :
M. [H] [M]
Copie délivrée à :
Société VUELING AIRLINES SA
Le 29 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société VUELING AIRLINES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2024, Monsieur [H] [M], se plaignant de l’annulation des billets d’avion, a assigné la société de droit étranger (SDE) VUELVING AIRLINES, devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous- Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la compagnie aérienne, à lui payer les sommes suivantes :
-800 euros à titre principal au titre du remboursement des billets annulés,
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [M] souligne qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne VUELVING AIRLINES qui a été annulé en raison du COVID. Il sollicite le remboursement de la moitié du prix du billet d’un montant initial de 369,96 euros, soit la somme de 184,98 euros et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps écoulé et la frustration causée.
La SDE VUELVING AIRLINES est non comparante et personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont la partie présente a été avisée lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473?ibidem précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, la SDE VUELING AIRLINES qui n’est pas excusée, n’est ni présente ni représentée toutefois, elle a été avisée en personne et les intérêts en jeu n’excèdent pas la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, la décision sera réputée contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la demande de remboursement du billet annulé
L’article 5 du règlement européen prévoit qu’en cas d’annulation, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8.
Ce dernier précise que lorsqu’il est fait référence à cette disposition, les passagers se voient proposer le choix entre : " le remboursement du billet selon les modalités visées à l’article 7§3, au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectués (…), un réacheminement vers leur destination finale (…) ".
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la pandémie de covid 19, la commission européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l’accepte, cet avoir est remboursable à l’issue de ce délai s’il n’a pas été utilisé.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [M] qu’une proposition de remboursement a été effectué en date du 9 novembre 2021 par la SDE VUELVING AIRLINES à Monsieur [H] [M] lui offrant le choix entre un « remboursement en espèce » ou sous la forme d’un « crédit de vol ».
Monsieur [H] [M] n’a pas accepté que le remboursement s’effectue sous forme d’avoir, au contraire, il a indiqué à ladite compagnie son souhait d’être rembourser en espèce.
De surcroît, la compagnie aérienne SDE VUELVING AIRLINES ne conteste pas devoir rembourser Monsieur [H] [M].
Par conséquent, la SDE VUELVING AIRLINES sera condamnée à payer la somme de 184,98 euros au titre du billet d’avion annulé à Monsieur [H] [M].
2.2-Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] [M] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé et la frustration causée.
Par conséquent, la demande qui n’est nullement détaillée ni étayée sera rejetée.
2.3-Sur les demandes accessoires
La partie succombant, compagnie aérienne VUELVING AIRLINES, à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la compagnie aérienne VUELING AIRLINES à rembourser la somme de 184,98 euros à Monsieur [H] [M] au titre du remboursement du billet annulé,
REJETTE la demande de Monsieur [H] [M] à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNE la compagnie aérienne VUELING AIRLINES aux dépens.
Ont ainsi jugés et signés,
Le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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