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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 avr. 2026, n° 24/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/03420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGR
AFFAIRE : Mme [G] [U]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le 26 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008100 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [U] est née le 26 décembre 2003 à [Localité 2] (COMORES).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 madame [G] [U] a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir déclarer qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025 elle expose que sa mère, madame [V] [T] [U], née le 14 juillet 1981 est elle-même française comme étant la fille de [Q] [U], français par déclaration souscrite le 11 avril 1978.
Elle soutient encore que le lien de filiation entre sa mère et son grand-père est attesté par le certificat de nationalité française délivré à madame [V] [T] [U], et que cette dernière n’a pas répudié la nationalité française.
Le procureur de la République a conclu le 17 janvier 2025 au rejet des demandes de madame [U] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de naissance de madame [V] [T] [U], dressé le 31 décembre 1984 n’est pas conformément à la loi comorienne du 15 mai 1984 en ce qu’il ne mentionne pas la présence des deux témoins et du certificat médical requis pour les déclarations tardives. Il ajoute que la transcription de cet acte sur les registres de l’état-civil français n’a pas eu pour effet de le purger de ses vices, et qu’en conséquence le lien de filiation entre madame [V] [T] [U] et monsieur [Q] [U] n’est pas établi. Il rappelle également que madame [G] [U] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à sa mère.
Faute de lien de filiation établi entre la demanderesse et monsieur [Q] [U], il en déduit que la preuve de la nationalité par filiation n’est pas rapportée.
L’assignation a été transmise au Garde des [Localité 3], Ministre de la Justice, le 26 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [G] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Madame [U] produit la transcription sur les registres du service central de l’état-civil de [Localité 4] de son acte de naissance.
Il résulte en particulier de cet acte qu’elle est la fille de [H] [T] [U], née le 14 juillet 1981 à [Localité 2] (COMORES).
Aux termes de l’article 18 du code civil « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Il appartient donc à madame [U] de démontrer que sa mère est française, pour être elle-même née d’un père français, et ainsi de démontrer un lien de filiation certain avec un ressortissant français.
Est produite aux débats la transcription sur les registres du service central de l’état-civil de [Localité 4] de l’acte de naissance de madame [H] [T] [U], née le 14 juillet 1981 à [Localité 2] (COMORES). Il résulte des énonciations de cet acte que l’acte original comorien a été dressé le 31 décembre 1984.
Le fait que l’acte étranger a été transcrit sur les registres de l’état-civil français n’a pas pour effet de le purger des vices qui pourraient l’affecter (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2020, pourvoi n°19-15.088).
Or, selon les articles 89 et 90 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil, la déclaration tardive de la naissance de madame [H] [T] [U], survenue au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 31 de cette loi, ne pouvait être reçue qu’en présence de deux témoins majeurs, ou à défaut de témoins au vu d’un certificat médical.
La mention de ces deux témoins ne figure pas à l’acte de naissance, qui a été dressé sur simple déclaration du père, pas plus que celle d’un certificat médical.
L’acte de naissance de madame [H] [T] [U] n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne applicable au moment de sa rédaction. Il ne peut donc faire foi de son état-civil et en particulier de son lien de filiation avec [Q] [U], né en 1937, français par déclaration de nationalité enregistrée le 11 avril 1978.
Le certificat de nationalité française délivré à madame [H] [T] [U] n’est qu’un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir.
Madame [G] [U] ne peut donc se prévaloir de ce titre, qui n’est d’ailleurs pas un acte de l’état-civil, pour établir un lien de filiation entre madame [H] [T] [U] et [Q] [U].
Madame [G] [U] échoue donc à démontrer un lien de filiation certain avec un français.
Les conditions de l’article 18 du code civil n’étant pas remplies, elle sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [G] [U] de ses demandes ;
Dit que madame [G] [U], née le 26 décembre 2003 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [G] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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